Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02741
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame FEDJAKH,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE : Le 16 Avril 2026 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 Avril 2026 à Madame [W] [C] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/02741 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NFB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] née le 22 Février 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le 18 avril 2025, Madame [C] [W] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, l’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre les parties le 30 octobre 2024, la condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 2 500 €, au titre du remboursement dudit véhicule et de la somme de 3 282,72 au titre de dommage et intérêts.
A l'audience du 18 septembre 2025, Madame [C] [W] comparaît en personne. L’affaire est renvoyée au 19 février 2026 pour assignation du défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, Madame [C] [W] a assigné Monsieur [H] [B] à comparaitre le 19 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle proximité, reprenant les termes et les pièces de la requête du 26 mars 2025.
A l'audience du 19 février 2026, Madame [C] [W] comparaît en personne et maintient ses demandes.
Elle soutient, entre autres défaut pour lesquels aucune pièce n’est rapportée, que la faiblesse de la tension de l’alternateur du véhicule constatée par un garagiste, dont elle fournit une photo d’un compte rendu de test, sur lequel est mentionné de manière manuscrite la date du 4 novembre 2024 et le numéro d’immatriculation du véhicule litigieux, est la preuve d’un vice affectant ledit véhicule et le rendant impropre à l’usage auquel on le destine.
Monsieur [H] [B], cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas ni n’est représenté.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Madame [C] [W] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. En conséquence, la requête sera déclarée recevable. Sur le fond Vu l’article 1353 du code civil, Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est constant qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve d’un vice caché et de ses différents caractères, ce que ne permet aucune pièce versée au dossier, d’autant plus que le procès-verbal de contrôle technique du 23 septembre 2024 affiche un résultat favorable et l’existence de défaillances mineures. Dès lors, la requête de Madame [C] [W] sera rejetée. Sur les dépens
Madame [C] [W] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de madame [C] [W] ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.