Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06048
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame FEDJAKH,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE : Le 16 Avril 2026 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 Avril 2026 à Madame [P] [I] [L] [Z] à Me Frédéric FOURNIER Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/06048 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CL5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I] [L] [Z] née le 23 Septembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDERESSE
S.A.S. HP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le 25 septembre 2025, Madame [Z] [P] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société HP FRANCE au paiement des sommes suivantes:
699,00 euros en principal au titre de la résolution du contrat de vente signé entre les parties le 25 avil 2025, portant que l'achat d'un ordinateur HP Laptop 17-cp3006nf,2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi. A l'audience du 19 février 2026, Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [Z] [P] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
La société HP FRANCE représentée par son conseil a soutenu oralement ses écritures déposées à la barre. Elle demande à titre principal de juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de la requérante, faute de tentative préalable de conciliation, à titre subsidiaire de la réquérante débouter de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, et en tout état de cause de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l'espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile : " à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour, prise en application de l'article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour,
En l'espèce, Madame [Z] [P] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles
En équité, il y lieu de rejeter la demande de la société HP France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [Z] [P] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [Z] [P] en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le 25 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande de la société HP France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/06048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.