Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/06048
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Avril 2026 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame FEDJAKH,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 19 Février 2026

GROSSE : Le 16 Avril 2026 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 Avril 2026 à Madame [P] [I] [L] [Z] à Me Frédéric FOURNIER Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/06048 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CL5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] [L] [Z] née le 23 Septembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Comparante

DEFENDERESSE

S.A.S. HP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS

Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le 25 septembre 2025, Madame [Z] [P] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société HP FRANCE au paiement des sommes suivantes:

699,00 euros en principal au titre de la résolution du contrat de vente signé entre les parties le 25 avil 2025, portant que l'achat d'un ordinateur HP Laptop 17-cp3006nf,2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi. A l'audience du 19 février 2026, Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Madame [Z] [P] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.

La société HP FRANCE représentée par son conseil a soutenu oralement ses écritures déposées à la barre. Elle demande à titre principal de juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de la requérante, faute de tentative préalable de conciliation, à titre subsidiaire de la réquérante débouter de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, et en tout état de cause de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.

En l'espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile : " à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour, prise en application de l'article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,

Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, consultable sur le site de la Cour,

En l'espèce, Madame [Z] [P] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;

Sur les frais irrépétibles

En équité, il y lieu de rejeter la demande de la société HP France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Madame [Z] [P] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Madame [Z] [P] en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le 25 septembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande de la société HP France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/06048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.