Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/03391
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Avril 2026 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame FEDJAKH,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 19 Février 2026

GROSSE : Le 16 Avril 2026 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 Avril 2026 à Monsieur [M] [L] [Q] [F] à Me Cyril PRIEUR Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/03391 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RWY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L] [Q] [F] né le 24 Octobre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Comparant

DEFENDEURS

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Par requête en date du 20 mai 2025 reçue au greffe le même jour, Monsieur [M] [F] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [S] [G] et Madame [D] [A] au paiement de la sommes de 4 028,33 euros en principal au titre de créances locatives consécutives au bail à usage d’habitation conclu entre le défendeurs et la société MB IMMO& ASSOCIES le 18 octobre 2019, sur le bien situé [Adresse 3].

A l'audience du 16 octobre 2025 l’affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs à l’audience du 19 février 2026.

A cette audience, Monsieur [M] [F] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.

Monsieur [S] [G] et Madame [D] [A], représentés par leurs conseil, soutiennent oralement leurs écritures déposées à la barre.

Ils demandent à titre liminaire de : -JUGER que l'action intentée par Monsieur [M] [F] est irrecevable en raison d'un défaut de pouvoir et d'un défaut de qualité à agir ; -JUGER que l'action intentée par Monsieur [M] [V] est infondée en ce que les sommes suivantes sont prescrites : - 113,89 € au titre des charges locatives de 2021 ; - 106,31 € au titre des charges locatives du 1° janvier au 20 mai 2022 ; - 219,00 € au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2021 ; - 87,30 € au titre de la taxe d'ordures ménagères du 1° janvier au 20 mai 2022. Et que dès lors, Monsieur [M] [V] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; En conséquence de DEBOUTER Monsieur [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Sur le fond de JUGER que Monsieur [M] [V] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; En conséquence, de DEBOUTER Monsieur [M] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Et Reconventionnellement : -CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 750,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ; -CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [G] [S] et à Madame [A] [D] la somme de 1.275,00 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 27 décembre 2025, -CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [G] [S] et à Madame [A] [D] la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.

En l’espèce, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’action principale

Selon l’article 122 du code procédure civile, « une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Selon l’article 32 du code procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

Selon l’article 815-3 du code civil, « le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »

En l’espèce, il ressort de la taxe foncière 2024 tirée du dossier que Monsieur [M] [F] est propriétaire en indivision avec Madame [Z] [F], du bien objet du bail du 18 octobre 2019. Cependant Monsieur [M] [F] a intenté seule l’action, alors que cette dernière aurait dû l’être par l’ensembles des indivisaires, sauf à démontrer, s’agissant d‘un acte d’administration, qu’il détenait un pouvoir d’agir au nom de l’indivision, ce que Monsieur [M] [F] n’a pas offert aux débats.

Dès lors, Monsieur [M] [F] est dépourvu de qualité pour agir en demande.

Sa demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle

Au visa des mêmes textes ci-dessus, et sur le même raisonnement, Monsieur [M] [F] est dépourvu de qualité pour agir en défense.

La demande reconventionnelle sera donc déclarée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles

En équité, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur [M] [F] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [M] [F] en date du 20 mai 2025 ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [G] et Madame [D] [A] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00172

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à u…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/07775

MOTIFS I. Sur le préjudice de jouissance Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00165

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usag…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00138

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usag…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/03391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.