Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
25/00119
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00119 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2BZK AFFAIRE : [V] [K] épouse [Z], [A] [Z] C/ SAS ACCES CREATION FERMETURES, SARL [C], [U] [D] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [K] épouse [Z] née le 20 Novembre 1969 à [Localité 1] (92) demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

Monsieur [A] [Z] né le 13 Juillet 1968 à [Localité 2] (92) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SAS ACCES CREATION FERMETURES dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

SARL [C] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Monsieur [U] [D] [M] né le 05 Août 1961 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 28 Janvier 2025

Notification le à : Maître Gérard BENOIT - 505 (expédition) Me Laurent PRUDON - 533 (expédition) Maître Frédéric PIRAS - 704 (expédition)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [Z] et Madame [V] [K], son épouse (les époux [Z]) ont souhaité faire édifier une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 4].

Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à : Monsieur [U] [M], architecte, à qui ils ont confié une mission complète ; la SARL [C], qui s'est vu confier les travaux de gros-œuvre, dont l'installation des coffres « Marchal », destinés à accueillir les brise-soleil orientables ; la SAS ACCES CREATION FERMETURES (ACF), qui s'est vu confier les prestations de fourniture et d'installation des menuiseries, dont neuf brise-soleil orientables (BSO) dans des coffres « Marchal ».

Les travaux ont été réceptionnés le 25 février 2021, avec réserves, sans que les BSO n'aient été installés.

Les BSO ont été installés le 12 mai 2021 et ont présenté des difficultés pour rentrer dans leurs coffres dans les mois suivants.

Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur des maîtres d'ouvrage, a établi un rapport d'expertise amiable daté du 26 avril 2022, confirmant le dysfonctionnement de sept des neuf BSO. Il l'a imputé à la dilatation des coffres maçonnés et à la longueur importante des ouvertures, qui a nécessité de juxtaposer plusieurs coffres, lesquels ne seraient pas rectilignes. Il a ainsi écarté un défaut de mise en œuvre des BSO.

Le cabinet 3C, mandaté par l'assureur de la SAS ACF, a établi un rapport d'expertise amiable en date du 26 avril 2022, aux termes duquel le désordre aurait pour origine non pas les BSO eux-mêmes, mais les coffres dans lesquels ils ont été installés.

Le cabinet SARETEC a établi un deuxième rapport d'expertise amiable en date du 25 juillet 2022, qui a écarté l'hypothèse d'une déformation des coffres des BSO et retenu que leur dysfonctionnement ne résultait que d'un défaut d'alignement par rapport à l'axe des coffres. Il a conclu à l’entière responsabilité de la SAS ACF.

Le cabinet 3C a établi un deuxième rapport d'expertise amiable en date du 19 septembre 2022, aux termes duquel les alignements extérieurs et intérieurs des coffres Marchal seraient conformes et le désordre uniquement imputable à la mise en œuvre des BSO, posés avec une marge insuffisante malgré la place disponible.

Le cabinet SARETEC a établi un troisième rapport d'expertise amiable en date du 09 janvier 2023, revenant sur le fait que les réservations des coffres Marchal étaient insuffisantes mais n'avaient pas posé difficulté à la SAS ACF lors de la pose des BSO. Il a conclu que la concavité des coffres n'était pas à l'origine du désordre, qui serait causé par les habillages en aluminium posés par la SAS ACF.

Le cabinet 3C a établi un troisième rapport d'expertise amiable en date du 16 mai 2023, faisant état d'un cintrage des coffres des BSO, vers l'intérieur ou l'extérieur des coffres selon les faces et les étages. Il en déduit que le désordre ne provient pas des BSO mais des coffres, dont le cintrage vient annihiler la marge de 5 mm retenue en septembre 2022. Par courrier en date du 04 juillet 2023, les époux [Z] ont mis la SAS ACF en demeure de remplacer les BSO défectueux par des BSO avec coffres intégrés dans un délai de trois mois.

Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 23/02239), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [M] ; la SARL [C] ; la SAS ACF ; s'agissant des désordres des BSO, et en a confié la réalisation à Monsieur [Q] [J], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 13 décembre 2024, les époux [Z] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [M] ; la SARL [C] ; la SAS ACF ; aux fins d'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [Q] [J].

L'assignation a été enrôlée le 16 janvier 2025.

A l'audience du 28 janvier 2025, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.

La SAS ACF n'a pas constitué avocat, ni comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité des assignations

L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Il est rappelé que, lorsqu'un délai se calcule à rebours à partir d'un événement futur, c'est à dire en remontant le temps, il convient d'exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d'un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).

Il s'ensuit que, pour la remise au greffe de l'assignation, telle que prévue par l'article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l'assignation et celle de l'audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l'audience.

En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée aux époux [Z] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu'au moins l'une des assignations a été signifiée le 09 décembre 2024 pour l'audience du 28 janvier 2025.

Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 16 janvier 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 28 janvier 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.

Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, les époux [Z], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 9 et 13 décembre 2024 à Monsieur [U] [M], la SARL [C] et la SAS ACF ;

CONDAMNONS les époux [Z] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 3], le 11 février 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 25/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.