Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
25/00112
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00112 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2EHC AFFAIRE : SAS AGREGA C/SCP BTSG² Représentée par Maître [M] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SAS AGREGA dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.P. BTSG² Représentée par Maître [M] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 28 Janvier 2025

Notification le à : Maître Frédérique BARRE - 42 (expédition)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, la SAS AGREGA a fait assigner en référé la SCP BTSG², représentée par Maître [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL ; aux fins de lui voir déclarer communes les opérations de l'expertise confiée à Monsieur [T] [Z] par l'ordonnance du 16 novembre 2021 (RG 21/01231) et les décisions ultérieures.

L'assignation a été enrôlée le 13 janvier 2025.

A l'audience du 28 janvier 2025, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.

La partie demanderesse a été entendue en ses observations.

La SCP BTSG², représentée par Maître [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL, n'a pas constitué avocat, ni comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité des assignations

L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Il est rappelé que, lorsqu'un délai se calcule à rebours à partir d'un événement futur, c'est à dire en remontant le temps, il convient d'exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d'un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).

Il s'ensuit que, pour la remise au greffe de l'assignation, telle que prévue par l'article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l'assignation et celle de l'audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l'audience.

En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée à la SAS AGREGA plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l'assignation a été signifiée le 09 janvier 2025 pour l'audience du 28 janvier 2025.

Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 13 janvier 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 28 janvier 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.

Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l'assignation.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SAS AGREGA, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la caducité de l'assignation signifiée le 09 janvier 2025 à la SCP BTSG², représentée par Maître [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL ;

CONDAMNONS la SAS AGREGA aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 11 février 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 25/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.