Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/08082
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/08082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFF4 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/08082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFF4
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[P] [M] épouse [I], [S] [I]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [P] [M] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFF4
Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 26 mai 2009, la banque CIC SUD OUEST a consenti à monsieur [S] [I] et madame [P] [M] épouse [I] un crédit immobilier n°00020379007 d’un montant de 185.000 euros remboursable en 204 échéances mensuelles au taux de 4,5%.
Après de vaines mises en demeure suite à des défauts de paiement des échéances mensuelles, la banque CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme par courrier du 03 mai 2023, avec accusés de réception signés le 10 mai 2023 par monsieur et madame [I].
Par acte délivré le 28 septembre 2023, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner madame [P] [M] épouse [I] et monsieur [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 45.904,73 euros.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société BANQUE CIC SUD OUEST sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
condamner solidairement monsieur [S] [I] et madame [P] [M] épouse [I] à lui payer la somme de 45.904,73 euros outre intérêts au taux contractuels à compter du 05 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00020379007,débouter monsieur [S] [I] et madame [P] [M] épouse [I] de leurs demandes,condamner in solidum monsieur [S] [I] et madame [P] [M] épouse [I] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande en paiement, la société CIC SUD OUEST fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1226 du code civil ainsi que de l’article 16 du contrat de prêt, que monsieur et madame [I] ne contestent pas avoir cessé le règlement des échéances du prêt entre 2022 et 2024, et ne pas avoir régularisé les sommes dues après l’envoi de deux mises en demeure de régler les échéances impayées les 09 février et 14 mars 2023. En réponse à la demande de délais de paiement, la société CIC SUD OUEST constate que cette demande ne porte pas sur le règlement de la somme globale due de 45.904,73 euros, et qu’en tout état de cause, les époux [I] ne justifient pas de leur situation financière permettant de démontrer qu’ils seraient en mesure de régler la somme sur deux ans.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, monsieur [S] [I] et madame [P] [M] épouse [I] demandent au tribunal:
à titre principal, juger nulle la déchéance des termes prononcée par le CIC SUD OUEST et que les contrats crédit en réserve renouvelable n°0020379013, crédit personnel n°00020379006, et crédit en réserve renouvelable n°0020379012 continueront à produire leurs effets, à charge pour eux d’honorer chaque mois les échéances qui seront rééchelonnées,à titre subsidiaire :juger nulle la déchéance des termes prononcée par le CIC SUD OUEST et que les contrats crédit en réserve renouvelable n°0020379013, crédit personnel n°00020379006, et crédit en réserve renouvelable n°0020379012 continueront à produire leurs effets, à charge pour eux d’honorer chaque mois les échéances des contrats de prêt,leur accorder un délai de paiement de 24 mois concernant les impayés d’un montant de 24.417,18 euros, selon les modalités suivantes : 1.017,40 euros pendant 23 mois, et le solde avec intérêt le 24ème mois. Au soutien de leur demande en nullité de la déchéance du terme, monsieur et madame [I] exposent avoir souscrit plusieurs contrats de crédit auprès du CIC et que au regard de la précarité de leur situation à l’époque, la déchéance du terme a été prononcée de manière prématurée, seulement après l’envoi d’une unique mise en demeure, moins de trois mois après l’envoi du premier courrier, sans tentative de règlement amiable durant cette période, ni proposition d’un nouveau plan d’amortissement. Ils soutiennent être désormais en mesure d’assumer le remboursement de l’ensemble de leurs prêts et de s’acquitter du paiement de la somme de 24.417,18 euros sur 24 mois, ce qui commande de leur accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement, lesquels ne nuiront pas à l’équilibre financier de la banque.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la BANQUE CIC SUD OUEST
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L313-51 du code de la consommation relatif aux crédit immobiliers dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le tribunal constate que la demande dont il est saisi par monsieur et madame [I] dans le dispositif de leurs écritures aux fins de voir prononcer la nullité de la déchéance des termes et de voir soit rééchelonner soit rependre le paiement ne porte pas sur le crédit immobilier n°00020379007dont la déchéance du terme a été prononcée par la BANQUE CIC SUD OUEST et sur lequel porte de manière exclusive la présente instance. Les époux [I] ne produisent pas lesdits contrats, sur lesquels la BANQUE CIC SUD OUEST ne formule aucune prétention et ne répond pas dans ses écritures. Les moyens soutenus par les défendeurs s’avèrent donc inopérants et il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
Concernant le bienfondé de la demande en paiement formée par la banque, monsieur et madame [I] ne contestent pas ne pas s’être acquittés intégralement du paiement des échéances mensuelles du crédit immobilier depuis le 10 décembre 2022, et ne pas s’être acquittés du paiement des sommes dues malgré une première mise en demeure adressée le 09 février 2023, puis une seconde le 14 mars 2023, réitérée par lettre simple le 06 avril 2023. Par ailleurs, monsieur et madame [I] ne peuvent valablement soutenir qu’il ne leur a pas été proposé par l’établissement bancaire d’apurement de leur dette, dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir sollicité une telle mesure après les mises en demeure, au regard de la précarité de leur situation. Ils ne peuvent non plus soutenir la précocité du prononcé de la déchéance du terme. En effet, celle-ci est encourue conformément à l’article 16 du contrat dès que « l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt », sans qu’il ne précise si ce défaut de paiement doit être total ou partiel, permettant ainsi le prononcé de la déchéance même dans l’hypothèse de paiements partiels. Or, en l’espèce le tableau produit démontre que les échéances mensuelles étaient systématiquement payées avec retard depuis le mois d’avril 2022. Si les échéances étaient ensuite régularisées dans un délai inférieur à trente jours, les défauts de paiement se sont poursuivis et il sera constaté qu’à compter du mois de décembre 2022, les échéances n’ont été que partiellement régularisées, laissant persister au-delà de 30 jours des échéances partiellement impayées et non régularisées. Monsieur et madame [I] n’ont par ailleurs pas régularisé après les deux mises en demeure qui leur ont été adressées, et qui leur ont laissé un délai raisonnable de 15 jours pour s’acquitter du paiement des sommes dues.
Enfin, sur le montant dû, monsieur et madame [I] n’explicitent pas les modalités de calcul de la somme reconnue à hauteur de 24.417,18 euros.
Partant, la créance de la société BANQUE CIC SUD OUEST doit s’établir au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, et de la date de prononcé de déchéance du terme le 03 mai 2023 à la somme suivante : échéances mensuelles impayées (les échéances étant fixées à 1.186,81 euros, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte des intérêts de retard qui paraissent avoir été intégrés dans les échéances mensuelles dans le tableau d’amortissement produit) entre le 10 novembre 2022 et le 10 avril 2023 : 7.120,86 euros, dont il convient de déduire les paiements partiels effectués (correspondant à la mention « remboursement d’impayés » dans le tableau d’amortissement), soit la somme totale de 2.419,35 euros entre le 07 décembre 2022 et le 07 mars 2023, soit un solde de 4.701,51 euros,capital restant dû après la dernière chance impayée le 10 avril 2023 : 39.167,12 euros,indemnité conventionnelle sur le capital restant dû de 7% (article 13 du contrat de prêt): 2.741,69 euros,Soit un total de 46.610,32 euros, dont il convient de déduire les remboursements effectués depuis le 28 avril 2023 pour un montant non contesté de 1.746,27 euros, soit la somme due de 44.864,05 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 mai 2023, date de la déchéance du terme. Par conséquent, il convient de condamner solidairement madame [P] [M] épouse [I] et monsieur [S] [I] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 44.864,05 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 mai 2023.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […].
En l’espèce, monsieur et madame [I] ne produisent aucun justificatif actualisé de leur situation de revenus et de leur situation médicale. En effet, les éléments figurant dans leur dossier de plaidoirie sont antérieurs à la date de prononcé de la déchéance du terme (revenus de 2022, éléments médicaux de 2019.) et visent surtout à expliquer les difficultés de paiement rencontrées ayant conduit à cette décision de la banque. En outre, si madame [I] produit un courrier du bureau du personnel de la mairie de [Localité 6] du 11 janvier 2024 qui mentionne la prolongation de sa disponibilité pour raisons de santé jusqu’à sa radiation des cadres du fait de son inaptitude totale et définitive, ce document l’invite par ailleurs à engager une procédure de retraite pour invalidité, sans qu’elle ne démontre ni si cette démarche a été entreprise, ni quels seraient ses revenus depuis cette date. Enfin, monsieur et madame [I] ne démontrent pas être en mesure de s’acquitter du paiement de la somme mensuelle indiquée, ni avoir repris de manière effective ledit paiement, peu important que cette mesure puisse ne pas nuire à l’équilibre financier de leur créancier.
Par conséquent, il convient de débouter madame [P] [M] épouse [I] et monsieur [S] [I] de leur demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [P] [M] épouse [I] et monsieur [S] [I] perdants la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens.
Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [P] [M] épouse [I] et monsieur [S] [I], tenus au paiement des dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. /Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement madame [P] [M] épouse [I] et monsieur [S] [I] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 44.864,05 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 mai 2023;
Déboute madame [P] [M] épouse [I] et monsieur [S] [I] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne solidairement madame [P] [M] épouse [I] et monsieur [S] [I] au paiement des dépens ;
Condamne solidairement madame [P] [M] épouse [I] et monsieur [S] [I] à payer à à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.