Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/03703
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 059 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03703 - N° Portalis DB3S-W-B7K-465J MINUTE: 26/768
Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [Z] née le 17 Juillet 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
Assisté de Monsieur [A] [L], interprète en tamoul qui prête serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPS DE [Etablissement 1] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026
Le 11 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [Z] .
Depuis cette date, Madame [D] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 16 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [Z] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026.
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [D] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil de Madame [D] [Z] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pa sdémontré que le directeur de l’établissement a valablement avisé Madame [D] [Z] de l’audience du 21 avril 2026.
Selon l’article R.3211-13 du code de la santé publique, le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, “la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée”
En l’espèce, Madame [D] [Z] est présente à l’audience du 21 avril 2026, elle est représentée par un conseil. Par suite, il est établi qu’elle a été informée de la date et de l’heure de l’audience, qu’elle est en mesure d’exercer ses droits de sorte que d’une part, elle a bien reçu la convocation, ce qui peut etre fait par tout moyen et d’autre part, elle ne justifie pas d’un grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins, que Madame [D] [Z] a été hospitalisée suite à une décision du maire de [Localité 3] suite à une garde à vue pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation de l’image d’une personne mineure sans son consentement.
Il ressort des examen médicaux que Madame [D] [Z] présente un discours incohérent et une humeur discordante, un discours délirant et désorganisé à 24h d’hospitalisation. A l’examen des 72 heures, Madame [D] [Z] présente un état calme sur le plan moteur, un contact superficiel, une désorganisation psycho comportemental au premier plan avec réponses à coté, trouble de la prosodie, rationnalisme morbide, relachement des associations idéiques, une ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 17 avril 2026 que Madame [D] [Z] présente un contact étrange avec des rires immotivés; un discours provoqué, des propos incompréhensibles par mopment, une schizophasie, une désorganisation idéique et comportementale; des idées délirantes, un déni des troubles, une anosognosie totale.
A l’audience Madame [D] [Z] présente des explications confuses sur les raisons de son hospitalisation. Elle reçoit la visite des membres de sa famille. Elle indique que ça se passe bien. Elle prend ses médicaments. Elle accepte de rester en hospitalisation. A l’issue elle retournera vivre chez elle.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que l’état de santé de Madame [D] [Z] impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité de la procédure;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA Le vice-président magistrat du siege
Mechtilde CARLIER Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/03703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.