Décision 1ère chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
2026P00011
Formation
1ère chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
997 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Références : 2026P00011 / 2026J00013

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 3 février 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 23 janvier 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

SAS [Adresse 1] [Adresse 2]

Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 944540434 et exerce une activité de maçonnerie et béton armé, plâtrerie, revêtement de surface en matériaux durs, rénovation intérieure, isolation thermique et acoustique, menuiseries intérieures et extérieures.

La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 3 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * Madame [Y] [C], présidente, accompagnée de son mari Monsieur [P], salarié,

Madame [Y] [C] déclare avoir commencé une activité de services à la personne en tant qu'entrepreneur individuel en avril 2023. En septembre 2023, son mari l'a rejoint afin de s'occuper de la partie travaux. En décembre 2024, vu l'agrément existant concernant l'activité de services à la personne, le comptable lui a demandé de séparer la partie travaux. La création de cette société a demandé beaucoup d'investissements et un des salariés de l'entreprise individuelle a été engagé au sein de la société.

La société a connu une fin d'année 2025 très compliquée et au début de l'année 2026, un client a annulé un gros chantier. A ce jour, il n'y a plus de clients.

A l'audience, la débitrice a présenté un relevé de compte à jour démontrant un solde créancier ne permettant pas de régler les diverses charges et salaires échus, un découvert n'étant pas autorisé.

Madame [F] [B], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis défavorable à l'ouverture d'une liquidation judiciaire, aucun bilan n'étant présenté, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS MISTER BÂT 89 est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS MISTER BÂT 89 doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d'ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS MISTER BÂT 89 au 1 er février 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS MISTER BÂT 89,

FIXE provisoirement au 1 er février 2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [Z] [W], en qualité de juge commissaire et Monsieur David MARTIN, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché,

DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [G] [M], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances,

DESIGNE Maître [D] [S], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.,

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt mois à compter de ce jugement,

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce,

DIT que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur,

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Madame [Y], [O], [X], [H] [C], présidente SAS MISTER BÂT 89, [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

RETENU à l'audience du 3 février 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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