Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024L00430
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 Février 2025
Références : 2024L00430 / 2015J00028
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.643-9, R.626-39 à R.626-41, R.643-16 à R.643-19 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l'article L.644-5 du code de commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 03 mars 2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
Ia SARL APPLICATION REALISATION TECHNIQUE DE L'ENSEIGNE [Adresse 1]
Laquelle entreprise est inscrite au R.C.S. sous le numéro 402024319.
Vu le rapport de la SELARL [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], liquidateur judiciaire et l'avis du juge-commissaire en vue du prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la débitrice et de la désignation d'un mandataire ad hoc selon les dispositions de l'article L643-9 alinéa 3 du code de commerce,
Vu l'audience de ce Tribunal du 4 Fevrier 2025 qui a eu lieu pour l'examen de la clôture de la procédure, la débitrice, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [V], ayant été citée à comparaître à cette audience, n'a pas comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'insuffisance d'actif est caractérisée au sens de l'article R.643-16 du code de commerce et que la procédure peut se terminer au vu du rapport du liquidateur,
Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de mandataire ad hoc selon les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 3 du code commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARE clôturer pour insuffisance d'actif les opérations de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL APPLICATION REALISATION TECHNIQUE DE L'ENSEIGNE,
NOMME la SELARL [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de mandataire ad hoc selon les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU à l'audience du 4 Février 2025, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l'audience, M. Fabrice BOUGREAU, M. Alexandre DENIS, M. Gilles ALAIN et Mme Danielle MOREAU, Juges, assistés de Mme Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l'audience, M. Fabrice BOUGREAU, M. Alexandre DENIS, M. Gilles ALAIN et Mme Danielle MOREAU, Juges, assistés de Mme Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par M. Stéphane KUBIK, Président, et par Mme Sophie CIERLOT, commisgreffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L00430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.