Décision 2è chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
2024F00047
Formation
2è chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2024 F00047

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Société Coopérative de Banque à forme anonyme et capital variable immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le no 542 820 352, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, ayant pour avocat plaidant Maître Alain THUAULT, avocat associé de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, Avocat au Barreau d'Auxerre, demeurant [Adresse 2].

D'UNE PART,

ET : * Madame [B] [I], née [G] le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], * Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 4],

Défendeurs, ayant pour avocat plaidant, Maître Carole DURIF, membre de la SELARL C. DURIF AVOCATS, Avocat au Barreau de SENS, [Adresse 5],

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La SAS TRANSPORTS TAXI PERE ET FILS a ouvert un compte professionnel à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE le 13/04/2018, avec [O] [I] comme gérant et la signature de son épouse, [B] [T].

[O] [I] s'est porté caution solidaire pour tous les engagements futurs de l'entreprise, par acte du 07.08.2019, avec une limite de 25.000 €, et a déclaré un patrimoine immobilier de 530.000 € et un passif de 208.900 €.

En raison de la crise sanitaire, l'entreprise a obtenu un prêt garanti par l'État de 30.000 €. Le 19/05/2022, la banque a accordé une facilité de caisse de 15.000 € à l'entreprise. [I]

En 2022, le compte courant de l'entreprise est resté en ligne débitrice, et après une régularisation partielle début 2023, il n'y a eu aucun versement compensatoire. Le 22/03/2023, la banque a

Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SCOP BPBFC c/ M. [J][I] et Mme [Z] [G] ép. [I] 22.04.2025 - n° 2024F00047 Page 1 sur 4

demandé à l'entreprise de régulariser un solde débiteur de 54.000 € avant le 30 mars 2023, sous peine de retrait de la carte bancaire. En l'absence de régularisation, la banque a retiré l'usage du chéquier et dénoncé l'autorisation de découvert de 36.000 € le 13/05/2023.

L'entreprise a obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 05/09/2023, convertie en redressement judiciaire le 04/10/2023. La banque a déclaré une créance de 67.607,72 € le 18/09/2023 et l'a réitérée le 10/10/2023. La banque a mis en demeure [O] [I] de payer 25.000 € en tant que caution le 04/10/2023. Le 28/03/2024, la banque a obtenu une ordonnance pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers des époux [I].

La banque a régularisé l'inscription de la sûreté le 06/06/2024 et a engagé une procédure pour obtenir un titre exécutoire contre [O] [I]. Madame [G] est informée des poursuites engagées par la banque et de la sûreté prise sur les biens indivis.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a assigné M [O] [I] et Mme [B] [G] épouse [I] pour les entendre :

Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de vingt-cinq mille euros, augmentée des intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, et suspendre l'exécution du jugement requis jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation ;

Le condamner sous la même solidarité à payer à la requérante la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C ;

Le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût d'inscription d'hypothèque.

Déclarer le jugement à intervenir commun à Madame [B] [G] épouse [I].

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE :

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, par son avocat, confirme les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir : 1. Convention de compte professionnel du 03/04/2018. 2. Mise en place de la facilité de caisse le 19/05/2022. 3. Acte de cautionnement tous engagements du 07/08/2019 avec déclaration de situation patrimoniale. 4. Lettre du 22/03/2023. 5. LRAR du 13/05/2023 (retrait du chéquier). 6. LRAR du 13/05/2023 (fin du découvert). 7. LRAR du 04/08/2023 (fin de la relation bancaire). 8. Lettre du 04/08/2023 à [O] [I]. 9. Lettre du 10/10/2023 à [O] [I].

Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SCOP BPBFC c/ M. [J][I] et Mme [Z] [G] ép. [I] 22.04.2025 - n° 2024F00047 Page 2 sur 4 10. Lettre du 18/09/2023 à [O] [I]. 11. LRAR à Maître [K] du 18/09/2023. 12. Deux lettres d'information expédiées en 2021 et 2022. 13. PGE de 30 000 € accordé à la SAS Transports Taxi Père et Fils représentée par ses dirigeants le 14/04/2020. 14. Notification d'admission de créances adressée à la BPBFC le 20/09/2024. 15. Copie intégrale du cautionnement tous engagements du 07/08/2020, avec DSP datée du même jour. 16. Bilan de la société Transports Taxi Père et Fils.

Pour les défendeurs, M [O] [I] et Mme [B] [G] épouse [I] :

Par leur avocat, les défendeurs confirment les conclusions présentées et versent aux débats les pièces justificatives de leurs demandes, à savoir :

1. Etat des créances de la SAS TRANSPORTS TAXI PERE ET FILS en date du 2 juillet 2024 2. Bulletins de salaire des mois de juin et juillet de Madame [B] [I] auprès de la SARL G2S FRET 3. Bulletins de salaire des mois de juin et juillet de Madame [B] [I] auprès de la SAS TRANSPORTS TAXI PERE ET FILS 4. Bulletins de salaire des mois de juin et juillet de Monsieur [O] [I] 5. 5. Jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 3 octobre 2023 6. Avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 * 7.. Jugement du tribunal de commerce de SENS du 3 septembre 2024

Ils soulignent en premier lieu qu'un plan de continuation a été arrêté le 3 septembre 2024, rendant impossible l'exécution forcée d'un jugement de condamnation à leur égard pendant toute la durée du plan de continuation et demandent au tribunal de : * Rejeter les prétentions de la BPBFC : Les défendeurs soutiennent que l'engagement de caution n'était pas valablement formé et qu'il était dépourvu de proportionnalité avec le patrimoine de la caution. De plus, la BPBFC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [O] [I], car elle n'a pas vérifié la solvabilité de la SAS Transports Taxi Père et Fils et de Monsieur [O] [I]. Ils demandent donc le rejet de toutes les prétentions de la BPBFC. * Condamner la BPBFC à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC : Les défendeurs demandent cette somme pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. * Accorder des délais de paiement avec suppression des intérêts et pénalités pendant deux ans : Les défendeurs demandent des délais de paiement en raison de leur situation financière difficile, avec suppression des intérêts et pénalités pendant deux ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la BPBFC justifie de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [O] [I], il y a lieu de considérer que cet engagement est valide,

Attendu que la BPBFC justifie d'une créance à hauteur de 25 000 € et qu'il sera fait droit à sa demande,

Attendu que l'entreprise SAS TRANSPORTS TAXI PERE ET FILS a obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 05/09/2023, convertie en redressement judiciaire le 04/10/2023 avec homologation d'un plan de continuation, par jugement en date du 3 septembre 2024,

Qu'il convient de rappeler que l'exécution forcée du présent jugement ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de continuation sera respecté,

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à la BPBFC une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Que Monsieur [O] [I] sera condamné aux entiers dépens de l'instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire,

Vu les pièces produites aux débats,

CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la BPBFC la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €), augmentée des intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1154 du code civil,

DONNE acte à la BPBFC de ce qu'elle n'exécutera pas le titre requis tant que le plan de continuation sera respecté et jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire éventuelle,

CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la BPBFC la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT CINQ EURO ET VINGT DEUX CENTIMES TTC (85,22 €)

DECLARE le jugement commun à Madame [B] [G] épouse [I],

RETENU à l'audience du DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l'audience publique du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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