Décision procédures collectives (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002233
Formation
Procédures collectives (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 130 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 24/11/2025 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE SAS à associé unique TRANSPORTS AB89 EXPRESS CIP 4913 Affaire 2025002233

Dans le dossier de :

SAS à associé unique TRANSPORTS AB89 EXPRESS [Adresse 1] RCS B 849771431 (2019B00120)

Président : Monsieur [B] [K] [Adresse 1]

Ont été convoqués à l'audience :

Monsieur [B] [K] Madame [Q] [L] (représentant des salariés) la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [G] (Administrateur judiciaire) SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [D] [O] (Mandataire judiciaire)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 24/11/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.

Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 24/11/2025.

Par jugement en date du 02/06/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS à associé unique TRANSPORTS AB89 EXPRESS [Adresse 1].

Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 24/11/2025.

Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Par requête déposée au Greffe le 18/11/2025, l'Administrateur judiciaire a sollicité la convocation des parties aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.

Le Parquet a été avisé de la date d'audience

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que, par courrier en date du 13 octobre 2025, l'Administrateur judiciaire a reçu le compte de résultat relatif aux trois premiers mois de la période d'observation, lequel fait apparaître un résultat déficitaire de 16 K€ et une capacité d'autofinancement négative de 9 K€, traduisant la poursuite d'une exploitation déficitaire en période d'observation,

L'Administrateur judiciaire a également été informé des difficultés rencontrées par le Commissaire de Justice lors de l'établissement de l'inventaire, le dirigeant n'ayant pas apporté la collaboration requise, contraignant ainsi l'Administrateur Judiciaire à lui enjoindre de régulariser la situation, démontrant un défaut manifeste de coopération.

Le dirigeant a également souscrit de nouvelles embauches en CDI, sans en aviser l'Administrateur judiciaire, alors que la situation financière est dégradée et négative sur les premiers mois de la période d'observation. Ces embauches en CDI s'avéraient non justifiées et qu'elles auraient dû le cas échéant faire l'objet d'une embauche en CDD, contrat dûment encadré sur la durée afin de limiter les charges sociales. Lors de la dernière audience il a été constaté que : * le commissaire de justice a bien été rencontré mais reste dans l'attente de documents pour finaliser ses travaux, * aucune donnée comptable plus actualisée n'a été communiquée sur la période d'observation, * le prévisionnel de trésorerie n'a pas été repris, l'Administrateur judiciaire n'a pas ratifié lesdits contrats de travail en raison de l'avis défavorable qu'il émet à la poursuite de l'activité sur les prochains mois. C'est dans ces conditions que l'Administrateur judiciaire avait déposé une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Cependant, à ce jour, l'Administrateur judiciaire confirme avoir été destinataire, en date du 20/11/2025, du prévisionnel d'exploitation et de trésorerie jusqu'en février 2026 qui prévoit : * un C.A. mensuel de 72K€ mensuel à l'exception des mois de décembre 2025 (50K€) et janvier 2026 (42 K€) * des soldes de trésorerie mensuels excédentaires

Par ailleurs, le dirigeant a pris contact avec le commissaire de justice et que les derniers éléments en attente (notamment les cartes grises des véhicules et la liste des immobilisations) ont bien été communiqués à ce dernier.

Dans ce contexte, l'Administrateur judiciaire estime nécessaire de renouveler la période d'observation pour une durée supplémentaire de 6 mois afin d'offrir à la société le temps nécessaire pour démontrer sa capacité à se redresser et se désiste donc de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

L'Administrateur judiciaire rappelle toutefois au dirigeant la nécessité de communiquer bien en amont les éléments chiffrés pour lui permettre de rendre un avis éclairé et ne pas fournir une analyse juste avant l'audience.

Le Mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 20.11.2025, concluait à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et s'en rapporte à justice.

Le Parquet, à l'audience, ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

Attendu qu'au vu des éléments transmis par le débiteur avant l'audience et vu le désistement de l'Administrateur judiciaire de sa demande de conversion en liquidation judiciaire, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une seconde durée de 6 mois.

Attendu que Monsieur [K] requiert le renouvellement de la période d'observation.

Attendu que le Mandataire judiciaire et le Ministère Public ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Attendu qu'il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le renouvellement de la période d'observation.

Attendu qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.

DONNE ACTE à la SELARL AJRS prise en la personne de Me [A] [G], de son désistement concernant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

ORDONNE, conformément aux dispositions de l'article L.621-3 du Code de Commerce, le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 24/05/2026.

RENVOIE le dossier à l'audience du 02/02/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise.

ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.

ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.

ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -660,90 Euros.

Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.