Décision procédures collectives (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
2025002222
Formation
Procédures collectives (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
838 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 05/01/2026 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE Sàrl [P] VDML CIP 4979 2025002222

Dans le dossier de :

Sàrl [P] VDML [Adresse 1] RCS B 902437581 (2024B00282)

Gérant : Monsieur [F] [Y] [P] [Adresse 1]

Ont comparu à l'audience :

Monsieur [F] [Y] [P] assisté de son Conseil Me Charlène MAIMON la SELARL AJRS en la personne de Me [S] [H] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [K] [M] (Mandataire judiciaire)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 05/01/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Karl ECKERLEIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.

Jugement contradictoire en premier ressort rendu en Chambre du Conseil le 05/01/2026.

Par jugement en date du 10/11/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la Sàrl [P] VDML [Adresse 1]. Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 05/01/2026.

Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la société [P] VDML, holding de la société [L] [V], désormais en liquidation judiciaire, a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en novembre 2025 pour suspendre le règlement de ses emprunts souscrits pour l'acquisition des participations [L] [V] et de la SCI propriétaire du foncier, le temps de réaliser dans les meilleures conditions les parts sociales détenues dans une autre SCI.

À ce jour, ces démarches ne sont pas encore abouties, étant rappelée que la participation dans la SCI DES VIEILLES VIGNES est minoritaire (34%).

S'agissant d'une procédure de sauvegarde et d'une activité qui ne générera pas de nouveau passif, l'Administrateur judiciaire n'est pas défavorable à donner du temps au dirigeant pour favoriser et aboutir dans la vente des ses derniers actifs, étant précisé que les titres sont nantis au profit de la banque. L'Administrateur judiciaire souhaiterait toutefois pouvoir disposer d'une estimation de ces participations et donc de l'actif immobilier de la SCI et être associée aux échanges avec l'acquéreur pressenti.

Dans ces conditions, l'Administrateur judiciaire émet un avis favorable au maintien de l'activité avec un renvoi courant avril pour statuer sur l'issue de la procédure, sachant qu'au regard du montant du passif, le prix de cession des titres de la SCI ne permettra pas de désintéresser tous les créanciers.

Le Mandataire judiciaire précise que la cession des parts sociales ne s'inscrit pas dans les dispositions d'un plan de cession d'une entreprise et que, par conséquent, la liquidation judiciaire s'impose dans la mesure où la filiale est elle-même en liquidation judiciaire.

Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 4 janvier 2026, émet un avis favorable à la poursuite de l'activité.

Le Parquet émet un ais favorable au maintien de la période d'observation en l'absence de cessation des paiements à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

Attendu que le Mandataire judiciaire est favorable à solution de cession dans un cadre liquidatif. Attendu que l'Administrateur judiciaire, le dirigeant de l'entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d'observation.

Attendu dans la mesure où la poursuite d'activité n'a pas généré de nouvelles dettes d'exploitation, il est dans l'intérêt des créanciers d'autoriser le maintien de la période d'observation. Attendu qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.

Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce.

ORDONNE le maintien de la période d'observation jusqu'au 10/05/2026.

RENVOIE le dossier à l'audience du 02/03/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.

ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R, 621-8.

LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -448,97 Euros.

Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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