Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025R00251
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Mesure d'administration judiciaire Rendue le 15 avril 2026
N° rôle : 2025R00251
Le 15 avril 2026,
Par devant nous, M. Patrice RODRIGUEZ, juge délégué, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier.
DEMANDEURS
SAS AXTERIA, [Adresse 2] [Localité 1] 900 168 865 RCS [Localité 2] représenté par Me Priscillia MIORINI [Adresse 3]
LE SYNDICT DES COPROPRIÉTAIRES CAMILLE CLAUDEL REPR. PAR SON SYNDIC LA SOCIETE AXTERIA, [Adresse 4] représenté par Me [I] [X] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ACCEO, [Adresse 5] 500 286 638 RCS [Localité 3] représenté par Me Nadine KRIFA [Adresse 6] et par Me Brigitte BEAUMONT [Adresse 7]
Ordonnance de référé prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par acte introductif d'instance délivré le 23 décembre 2025 par Me [Z] [A] commissaire de justice à [Localité 4], SAS AXTERIA et LE SYNDICT DES COPROPRIÉTAIRES CAMILLE CLAUDEL REPR. PAR SON SYNDIC LA SOCIETE AXTERIA a assigné SAS ACCEO, à comparaître devant le président du tribunal de commerce d'Evry à l'audience du 14 janvier 2026 aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;
Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 15 avril 2026 ;
EXPOSE DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur et le défendeur présents par l'intermédiaire de leurs avocats ont présenté leurs observations et ont déclaré qu'ils étaient toujours en cours de négociation et que cela pourrait s'avérer long ; qu'ils ont conjointement et oralement sollicité du président le retrait du rôle de cette affaire, pour leur laisser le temps de transiger ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE
Attendu que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée conformément à la règle de l'article 382 du code de procédure civile ; que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui suspend l'instance ; qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, à la demande de l'une des parties ; que lorsque les circonstances l'exigent, l'affaire est retirée du rôle avec le consentement ou l'accord des parties sans écritures de leur part ;
Attendu que la cause est venue à l'audience du 15 avril 2026 ; que lors de cette audience, le juge a constaté que lors des échanges avec les parties, il était toujours question de négociation ; que le juge des référés pourra constater que les conditions du retrait du rôle étaient réunies notamment en procédure orale, en conséquence de quoi, il a estimé utile d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle des affaires pendantes devant le juge des référés du tribunal et qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ; Vu les dispositions des articles 377, 382, 383 et 763 du code de procédure civile ;
Constate que les parties sont toujours en cours de négociation après plusieurs renvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence :
ORDONNE LE RETRAIT DU RÔLE de l'affaire inscrite sous le numéro 2025R00251 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que la présente instance est suspendue et qu'elle peut être rétablie, à la demande de l'une des parties ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, liquidés à la somme de 48,46 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu ;
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.