Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
2026P00018
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
997 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS DRAGEES DECO FETES

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15 avril 2026 à 8H30 : Président d'audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Bernard DELALLEAU, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Mme Valérie PRUDHOMME et,M. Benjamin NORMAND Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,

Par convocation délivrée à la requête de :

Mme [V] [Adresse 1]

Par laquelle est sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS DRAGEES DECO FETES [Adresse 2]

Laquelle exerce une activité de Bazar, articles de mariage, vaisselles, gadgets, décoration, emballage, pâtisserie, bijoux fantaisie, autres commerces en magasin non spécialisé, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 850356726.

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 11 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [H] [K], avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL [X] [I] en la personne de Me [O] [I], intervenant en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 15 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * Me [A] [X] représentant Me [O] [I], mandataire judiciaire,

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des déclarations à l'audience ainsi que du rapport d'enquête que la circularisation opérée par le mandataire judiciaire fait état d'un passif total exigible s'élevant sous toutes réserves à la somme de 2.188,90€ composé notamment de dettes fiscales depuis 2023 ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu'en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l'entreprise et sa capacité de redressement n'a pu être appréhendée ; Toutefois, le mandataire judiciaire révèle l'existence d'une mention de cessation d'activité sur l'extrait KBIS de la société et ce

depuis le 19/03/2026 ; Dans ces conditions, le mandataire judiciaire estime opportune l'ouverture d'une procédure collective.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS DRAGEES DECO FETES est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS DRAGEES DECO FETES doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 15 octobre 2024 la cessation des paiements de la SAS DRAGEES DECO FETES correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l'antériorité des dettes ;

Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS DRAGEES DECO FETES, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE provisoirement au 15 octobre 2024 la cessation des paiements.

DESIGNE M. [H] [K], en qualité de juge commissaire,

DESIGNE la SCP ANGEL-[X]- [I] représentée par Me [A] [X] en qualité de liquidateur - [Adresse 3] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

FIXE le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.

DESIGNE la SELARL LE COENT - DE [K], Commissaire de Justice-63 [Adresse 4] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [C] [Q] [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 15 avril 2026.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.