Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00006
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 avril 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : [T] [G] [L] [Q]
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15 avril 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, Mme Valérie PRUDHOMME et M Benjamin NORMAND, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant [T] [G] [L] [Q] - exerçant une activité de - sise [Adresse 1], inscrite 917 885 667, pour laquelle ont été désignés :
M. [I] [N], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 9 avril 2026 par le mandataire judiciaire
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,
La procédure est revenue à l'audience du 15 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu : * SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Mme [O] [W], mandataire judiciaire, * Mme [T] [Q], assistée de Maitre BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que [T] [G] [L] [Q] attend la finalisation de l'accord passé avec le créancier DB PARTNERS diminuant considérablement sa créance et réduisant ainsi le passif ; Dans ces conditions, [T] [G] [L] [Q] souhaite le maintien de la période d'observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 12 novembre 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu'au 12 novembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de [T] [G] [L] [Q].
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 1er juillet 2026 à 8H30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à [T] [G] [L] [Q], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à [T] [G] [L] [Q] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par souci d'efficacité, [T] [G] [L] [Q] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, [T] [G] [L] [Q] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 15 avril 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.