Décision delibere procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002171
Formation
DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 738 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 26/11/2025 OUVRANT UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE CAISSE RÉGIONALE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE - MSA AU PROFIT DE Monsieur [U] [D] - EXPLOITANT AGRICOLE CIP 4997 - 2025002171

ENTRE

CAISSE RÉGIONALE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE -MSA [Adresse 1] représenté par Madame [S] [B] munie d'un pouvoirЕΤ

Monsieur [U] [D] [Adresse 2] Exploitant Agricole

Ont été convoqués et ont comparu à l'audience du 24/11/2025 :

CAISSE RÉGIONALE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE - MSA représenté par Madame [S] [B] Monsieur [U] [D]

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues DE PHILY Mis en délibéré le : 26/11/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé le 26/11/2025 en audience publique le 24/11/2025.

VU le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.

Par acte de la SELARL QUALIJURIS 89, Commissaire de Justice, en date du 29/10/2025, la CAISSE RÉGIONALE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE - MSA a fait assigner la Monsieur [U] [D] - exploitant agricole- [Adresse 2] devant le Tribunal de céans aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, conformément à la loi N°2005-845 du 26 juillet 2005.

Monsieur [U] [D] - [Adresse 2] exerce une activité d'exploitant agricole.

Le siège de l'activité est situé [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que Monsieur [U] [D] est affilié à la MSA en qualité de non salarié agricole depuis le 31 décembre 1986 sur une exploitation céréalière de 83,68 hectares. Il n'emploie pas de salarié.

Par requête en date du 7 mai 2025 la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne a saisi le Président du Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre d'une demande en ouverture d'une procédure de règlement amiable.

Monsieur [U] [D] était alors redevable, envers la MSA, d'une somme de 83.434,44 euros dont 80.408,11 euros de cotisations des non salariés agricoles émises au titre des années 2020 à 2025. Le recouvrement de la créance de la MSA a été confié, pour partie, à QUALIJURIS 89 qui a retourné le titre exécutoire accompagné d'un procès-verbal de carence détaillé ainsi :

"CREANCE IRRECOUVRABLE. COMPTE BANCAIRE NE FONCTIONNE PAS. DEBITEUR HEBERGE. AUCUN BIEN MEUBLE DE VALEUR SAISISSABLE NI VEHICULE A SON NOM"

Les paiements effectués restent insuffisants compte tenu du montant de la dette et de son ancienneté le dernier paiement significatif date de 2022.

Monsieur [U] [D] n'a pas fourni ses déclarations de revenus professionnels depuis 2018. Ses cotisations sont donc émises sur une assiette en sanction.

La MSA a échangé à plusieurs reprises avec Monsieur [U] [D] dans un premier temps pour faire un point sur sa situation professionnelle et personnelle.

La MSA a également été en contact avec le comptable de Monsieur [U] [D], à plusieurs reprises de mars à août 2024 sans avoir pu obtenir les déclarations de revenus professionnels. Monsieur [U] [D] souhaitait régler sa créance par le versement des primes PAC fin 2024. Ce paiement n'a pas pu avoir lieu.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2025, M. le Président du TAE a rejeté cette demande. À ce jour Monsieur [U] [D] est redevable, envers la MSA, d'une somme de 91.121,05 euros dont 87.004,06 euros de cotisations des non salariés agricoles émises au titre des années 2019 à 2025.

En conséquence, le caractère infructueux de cette procédure et l'absence de paiement des cotisations de la part de Monsieur [U] [D] démontre la situation de cessation des paiements dans laquelle elle se trouve et la MSA requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

Monsieur [U] [D] souhaite poursuivre son activité et mettre à jour sa comptabilité.

Le Ministère Public constate l'état de cessation des paiements et l'absence de perspectives d'encaissement ; il requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Devant une situation financière particulièrement obérée, il apparaît que Monsieur [U] [D] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant comme le dispose l'article L.631-1 du Code de commerce, une situation de cessation des paiements :

Selon l'article L.631-5 du Code de commerce, tout créancier peut assigner son débiteur en redressement judiciaire ;

Selon l'article R.631-2 du Code de Commerce, Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

Une demande de règlement amiable a été rejetée par le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre le 30/06/2025 en raison de l'état de cessation des paiements avérée et de l'absence du débiteur à l'audience. La créance de la CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE est à l'encontre du débiteur certaine, liquide et exigible ;

La demande d'ouverture d'un redressement judiciaire est bien fondée.

Vu le montant et l'ancienneté des sommes restant dues à la CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE par Monsieur [U] [D].

L'exploitant agricole est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Il convient d'ouvrir la procédure redressement judiciaire prévue par les articles L.621-4 et L.631-9 du Code de Commerce et par l'article 53 du décret du 28/12/2005 avec une période d'observation de 6 mois. Conformément aux dispositions du TITRE VIII BIS du Code de Commerce du LIVRE VI et des articles L.681-1 et suivants et L.526-22 du même code il y a lieu de viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [U] [D] puisqu'en l'espèce il

n'est pas établi de séparation stricte entre le patrimoine personnel et professionnel et des cotisations sociales ne sont pas réglées.

Qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort. Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L.621-4 et L.631-9 du Code de Commerce.

Vu les dispositions du du TITRE VIII BIS du Code de Commerce du LIVRE VI et des articles L.681-1 et suivants du Code de Commerce et L.526-22 et R.681-1 et suivants du même Code.

CONSTATE la cessation des paiements de l'exploitant agricole Monsieur [U] [D], [Adresse 2].

OUVRE une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE portant sur l'ensemble du patrimoine tant professionnel que personnel de l'exploitant agricole par application de l'article L.681-2 III du Code de Commerce, au profit de Monsieur [U] [D] [Adresse 2]. OUVRE par conséquent une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 26/05/2026 FIXE provisoirement au 26/05/2024 la date de cessation des paiements.

NOMME Monsieur Eric MORIZE aux fonctions de Juge-Commissaire.

DESIGNE la SELARL AJRS en la personne de Me [T] [Y] [Adresse 3] en qualité d'Administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur dans ses actes de gestion.

DESIGNE Maître [X] [H] [Adresse 4] en qualité de Mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l'article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de l'article de déclaration des créances.

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.622-6 alinéa 3 du Code de Commerce les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements, notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise.

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.

DESIGNE Maître [L] [E] [Adresse 5] Commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par les articles L.631-14 et L.622-6 du Code de Commerce. DIT que l'inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.

DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur, s'il y a lieu, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra sans délai remettre à l'administrateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

DIT que le représentant légal Monsieur [U] [D] [Adresse 2] devra procéder aux formalités modificatives en cas de changement d'adresse.

RENVOIE le dossier à l'audience du 19/01/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise.

ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties et de la faire signifier au débiteur conformément aux dispositions de l'article R.631-12 du Code de Commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -92,80 Euros.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26/11/2025

Le Commis-Greffier C.CHABERT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.