Décision procédures collectives (chambre du conseil)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001118
- Formation
- Procédures collectives (Chambre du Conseil)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 215 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 10/11/2025 PRONONÇANT LA FAILLITE PERSONNELLE DE Monsieur [X] [A] [T] (dirigeant de"SAS à associé unique LE VERGER SHOP") CIP 4548 - Affaire 2025001118
ENTRE
SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [D] [V]
[Adresse 1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de SAS à associé unique [Adresse 2]
Monsieur [X] [A] [T]
[Adresse 3] ARABIE SAOUDITE en sa qualité de dirigeant de la SAS à associé unique LE VERGER SHOP " [Adresse 4] RCS B 502154628 (2007B50154)
Ont été convoqués à l'audience :
Monsieur [X] [A] [T] (défaut) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [D] [V] (Liquidateur judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Eric MORIZE, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé, réquisitions écrites Mis en délibéré le : 10/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Eric MORIZE, Juges.
Jugement réputé contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 10/11/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par jugement en date du 30/05/2022, ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SAS LE VERGER SHOP.
Par jugement de ce même tribunal en date du 19/07/2022, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.
Monsieur [W] [G] a été désigné Juge-Commissaire et la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [D] [V] ès qualités, a été désignée en qualité de Liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 27/05/2022.
Par jugement en date du 13/11/2023, le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre a reporté la date de cessation des paiements au 30/11/2020.
Par acte de la SCP [P] [U], Huissier de Justice, en date du 04/06/2025, la SELARL MJ & ASSOCIÉS ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS LE VERGER SHOP, a fait assigner son Président, Monsieur [X] [A] [T], afin que ce Tribunal :
CONSTATE que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIES sont recevables et bien fondées, CONSTATE, à titre principal, que Monsieur [X] [A] [T] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure.
PRONONCE, à titre principal, à l'encontre de Monsieur [X] [A] [T], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne
morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans. CONSTATE, à titre subsidiaire, que Monsieur [X] [A] [T] a omis de solliciter l'ouverture
d'une procédure collective dans le délai légal. PRONONCE, à titre subsidiaire, à l'encontre de Monsieur [X] [A] [T] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans.
DISE ET JUGE que mention sera portée au casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 768-5° du code de procédure pénale à la diligence du greffier.
DISE ET JUGE que la publicité du jugement à intervenir se fera telle que prévue par la loi,
DISE ET JUGE que les frais de la présente procédure seront à la charge de Monsieur [T].
Attendu que Monsieur [X] [A] [T] ne s'est pas présenté à l'audience du 10/11/2025 et qu'il ne s'est pas fait représenté.
Attendu que, lors de l'audience du 10/11/2025, la SELARL MJ & ASSOCIÉS, en la personne de Me [D] [V], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS LE VERGER SHOP, maintient ses demandes telles que fixées dans son assignation.
Attendu que le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 08/11/2025, requiert qu'il soit fait droit à la demande et que ce Tribunal prononce, à l'encontre de Monsieur [X] [A] [T], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ou, à défaut, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Attendu que Monsieur le Procureur, dans ses réquisitions écrites du 31/10/2025, donne un avis favorable à la requête du Liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
À ce jour le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à 3 699 276,16 €.
Monsieur [X] [A] [T] est dirigeant de droit de ladite société.
Dans ce cadre, la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [D] [V] ès-qualité qualités a engagé la présente procédure de sanctions personnelles afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [X] [A] [T].
À titre liminaire - Sur le principe de proportionnalité
La Cour de Cassation a affirmé « que la faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes précités [dispositions relatives à la faillite personnelle] est établi » (Cass. Corn., 01.12.2009, n° 08-17187; Rev. proc. coll. 2010, comm. 119, note A. Martin-Serf)
Cet arrêt est parfaitement applicable à l'hypothèse dans laquelle le Tribunal prononce une interdiction de gérer administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Ainsi, conformément à la Jurisprudence de la Cour de Cassation, l'absence de communication des documents visés à l'article L.622-6 du Code de Commerce suffit à prononcer une mesure d'interdiction de gérer.
En outre, la Haute Juridiction a également retenu que « si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'eux soit légalement justifié » (Cass. Corn., 26.01.2010, n°08-14.088).
L'accumulation de griefs à l'encontre d'un chef d'entreprise afin de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer, constitue un risque de réformation totale des décisions des juridictions ; c'est en tout cas ce que la Cour de Cassation a voulu affirmer dans un arrêt du 08/03/2011.
En effet, la Chambre Commerciale a censuré l'arrêt de la Cour d'Appel de Nouméa du 06/11/2008
estimant que « la sanction personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation du chef des autres » (Cass. Corn., 8 mars 2011, n°09-67.062).
OBJET DE LA DEMANDE
A. SUR LE RATTACHEMENT DES MESURES DE SANCTIONS AU DIRIGEANT DE DROIT
Conformément aux dispositions de l'article L.653-1, I, 2° du Code de Commerce « Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ». La SAS LE VERGER SHOP est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Auxerre sous le numéro 502 154 628. Monsieur [X] [A] [T] est dirigeant de droit de ladite société. Les dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce sont applicables à Monsieur [X] [A] [T].
B. SUR LES MESURES DE SANCTIONS PERSONNELLES
1. A titre principal : sur la faillite personnelle
En application de l'article L.653-4 du Code de Commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Conformément aux dispositions de l'article L.653-5 du Code de Commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle- ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
En l'espèce, plusieurs faits peuvent être imputés à Monsieur [T].
a. Sur le rattachement des mesures de sanctions à l'encontre du chef d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.653-1, I, 2° du Code de Commerce « Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ». La SAS LE VERGER SHOP est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 819886953.
Monsieur [X] [A] [T] est dirigeant de droit de ladite société.
Les dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce sont donc applicables à Monsieur [X] [A] [T].
b. Sur les mesures de sanctions commerciales
Sur l'usage des biens/crédit contraire à l'intérêt de la société
Conformément à l'article L 653-4 du Code de Commerce « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci- après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (…) ».
En l'espèce, Monsieur [T] a fait des biens ou du crédit de la SAS LE VERGER SHOP un usage
contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
En effet, le principal client de la SAS LE VERGER SHOP était la société ZOHOOR, située en ARABIE SAOUDITE ayant pour dirigeant Monsieur [T].
La SAS LE VERGER SHOP a maintenu les relations contractuelles au profit de la société ZOHOOR et ce malgré l'important arriéré de sa société sœur s'élevant à la somme de 2 600 000,00 €.
Par courrier du 08/06/2021, un plan d'apurement a été signé entre les deux sociétés prévoyant un échelonnement de deux ans et un mois.
Ce plan d'apurement n'a jamais été respecté par la société ZOHOOR qui a, pourtant, continué de recevoir l'ensemble des biens produits par la SAS LE VERGER SHOP.
Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
Conformément à l'article L 653-5 du Code de Commerce : « Le tribunal peut prononcer une faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ciaprès :
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (…) »
En l'espèce, Monsieur [T] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et a donc fait obstacle à son bon déroulement.
Suite à la demande d'ouverture de la procédure, la SAS LE VERGER SHOP a été convoquée devant le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre à l'audience du 30/05/2022.
Le jugement rendu par le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre en date du 30/05/2022 constate que le dirigeant, Monsieur [T], ne s'est pas présenté à l'audience et s'est fait représenter par son Conseil, Maître Mathilde DAUMES-CONDOMINES.
Monsieur [T] ne s'est jamais présenté à l'Étude du Mandataire judiciaire malgré plusieurs courriers qui lui ont été adressés.
En date du 02/06/2022, une convocation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la SAS LE VERGER SHOP, [Adresse 5].
Le 13/06/2022, date de rendez-vous fixé, seul Monsieur [S], responsable administratif et financier, s'est présenté à l'Étude du Mandataire judiciaire muni d'un pouvoir.
En date du 20/07/2022, suite à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, une convocation a été envoyée au dirigeant, Monsieur [T], [Adresse 3] à [Localité 1], par e-mail uniquement.
Le dirigeant n'a jamais donné suite à cette demande et ne s'est jamais présenté personnellement à l'Étude du Liquidateur judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles R.631-3 et R631-24 du Code de Commerce, Monsieur [T] a été convoqué par les soins du Greffe du Tribunal, à l'audience du 19/07/2022 au cours de laquelle il a été statué sur la conversion de la procédure de sauvegarde la SAS LE VERGER SHOP en liquidation judiciaire.
Or, le jugement rendu par le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre en date du 19/07/2022, constate que le gérant de la société, Monsieur [T], ne s'est pas présenté à l'audience et s'est fait représenter par son Conseil, Maître Mathilde DAUMES-CONDOMINES.
Conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du Code de Commerce « dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. »
Par courrier recommandé en date du 07/09/2022, il a été demandé à Monsieur [T] de procéder à la vérification du passif en ligne.
Monsieur [T] n'a jamais procédé à cette vérification et n'a fait parvenir aucune observation quant aux créances déclarées et ce, malgré une relance adressée par courriel et par lettre recommandée à ses avocats, le 14/12/2022, étant précisé que ces derniers ont simplement indiqué ne plus être saisis de ce dossier.
Aussi, et dans ces conditions, il a été notifié le dépôt forcé du passif au dirigeant et ce, par courrier recommandé du 19/12/2022, celui-ci ayant été retourné par les services postaux arabes.
Le passif de la société s'élève à la somme de 3.699.276,16€
Dès lors, il est constaté l'absence de coopération de Monsieur [T] avec les organes de la procédure.
2. A titre subsidiaire : sur la mesure d'interdiction de gérer
Sur l'absence de demande d'ouverture de la procédure collective dans un délai de 45 jours Conformément à l'article L.653-8 du Code de Commerce « qu'une mesure d'interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la
date du jugement d'ouverture de la procédure. […] Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ».
En l'espèce, une action en report de date de cessation des paiements a été présentée dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure.
Le Tribunal avait fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 27/05/2022.
Par jugement en date du 13/11/2023, le Tribunal de Commerce d'Auxerre a reporté la date de cessation des paiements au 30/11/2020, laquelle est aujourd'hui définitive.
L'article R.653-1 précise que « pour application de l'article L.653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L.631-8 ».
Dans ces conditions, Monsieur [X] [A] [T] aurait dû procéder à une demande d'ouverture de procédure au plus tard le [Date naissance 1]2020.
Or, Monsieur [X] [A] [T] a procédé à une demande d'ouverture le 27/05/2022.
Le dirigeant a refusé de voir l'état de cessation des paiements de la société dans la mesure où la demande d'ouverture de procédure présentée devant le Tribunal était une demande d'ouverture de sauvegarde, procédure qui ne peut être ouverte qu'en l'absence de cessation des paiements, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au jour du jugement d'ouverture de la procédure.
Lors de l'audience du 30/05/2022, le dirigeant a trompé le Tribunal et ce, aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Dès lors, Monsieur [X] [A] [T] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Attendu que l'attitude et les agissements Monsieur [X] [A] [T] sont motifs de sanction et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Qu'il échet en conséquence de faire application des dispositions des articles L.653-8 et L.653-11 du Code de Commerce et de statuer en les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, statuant en premier ressort,
Le Parquet ayant été avisé de l'audience et lu en ses réquisitions
Vu les articles L.622-6, L.624-1, R.622-5, R.631-3, R.631-24, L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce. CONSTATE que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIES sont recevables et bien fondées,
Vu les articles L.653-5 5° et L.653-5 6° du Code de commerce.
Vu les articles R.653-1 et suivants du Code de commerce.
CONSTATE que Monsieur [X] [A] [T] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure et que ses agissements sont motifs de sanction.
CONSTATE les défaillances du dirigeant.
PRONONCE, à l'encontre de Monsieur [X] [A] [T], né le [Date naissance 1]1966 à [Localité 1] (Arabie Saoudite), de nationalité saoudienne, une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique. FIXE la durée de cette mesure à 15 ans.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités prévues par les articles R.653-3 et R.621-8 du Code de Commerce, nonobstant toute voie de recours.
ORDONNE à Monsieur le Greffier d'adresser la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du même Code. ORDONNE à Monsieur le Greffier de faire signifier dans les quinze jours par acte d'huissier la présente décision à Monsieur [X] [A] [T] [Adresse 3] ARABIE SAOUDITE conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de Commerce.
ORDONNE à Monsieur le Greffier, passés les délais d'appel de dix jours, conformément aux dispositions de l'article R.661-3 du Code de Commerce, de faire porter la mention de la présente décision au Casier Judiciaire National (art 768 - 5° du Code de Procédure Pénale).
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de 113,71 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 653-1Code de commerce
- Article L. 653-11Code de commerce
- Article L. 653-4Code de commerce
- Article L. 653-5Code de commerce
- Article L. 653-8Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 631-24Code de commerce
- Article R. 631-3Code de commerce
- Article R. 653-1Code de commerce
- Article R. 653-3Code de commerce
- Article R. 661-3Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.