Décision procédures collectives (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
2025000931
Formation
Procédures collectives (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
776 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 10/11/2025 METTANT FIN A L'APPLICATION DES RÈGLES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU PROFIT DE Sàrl à associé unique FRENCH TEX CIP 4909 - Affaire 2025000931

Dans le dossier de :

Sàrl à associé unique FRENCH TEX [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] B 918866484 (2022B00387)

Gérant : Monsieur [K] [O] [Adresse 2]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête de SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [L] [H]

Ont été convoqués à l'audience :

Monsieur [K] [O] (défaut) SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [L] [H] (liquidateur)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Didier BOURGEOIS, Monsieur Laurent CAMU, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 10/11/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Didier BOURGEOIS, Monsieur Laurent CAMU, Juges.

Jugement réputé contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 10/11/2025.

Par jugement en date du 19/05/2025 ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la Sàrl à associé unique FRENCH TEX [Adresse 3] Le Tribunal a nommé Juge-Commissaire : Monsieur [T] [U] Liquidateur Judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [L] [H] [Adresse 4] Par requête déposée au Greffe le 07/11/2025 le liquidateur sollicite du tribunal qu'il ne soit plus fait application du régime de la liquidation simplifiée au profit de la Sàrl à associé unique FRENCH TEX [Adresse 3], conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du Code de Commerce et que le délai de clôture soit prorogé.

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour, conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du Code de Commerce.

Le Parquet a été avisé de la date d'audience.

Attendu que lors de l'audience, le Liquidateur maintient les termes de sa requête et sollicite qu'il ne soit plus fait application du régime de la liquidation judiciaire simplifié, exposant en raison d'une enquête pénale à l'encontre du dirigeant.

Attendu que les délais de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas adaptés à cette situation et que le liquidateur requiert, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du Code de Commerce qu'il soit mis fin à l'application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu que le Juge-commissaire s'en rapporte à la décision du Tribunal. Attendu que le Parquet n'a pas formulé d'observations particulières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu' "à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée",

Attendu qu'une enquête pénale est en cours à l'encontre du dirigeant mais que les délais de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'avèrent trop courts pour ce faire.

Attendu que, dans l'intérêt des créanciers, il y a lieu de mettre fin à l'application des règles de procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce

Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, le tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée, et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré et statuant en dernier ressort, Le Parquet, avisé de l'audience.

Les parties dûment appelées ou entendues.

Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce.

MET FIN à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et ORDONNE qu'il soit fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire prévues aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce au profit de la Sàrl à associé unique FRENCH TEX [Adresse 3].

FIXE à 14 mois à compter du jugement d'ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire faire dépôt au greffe de l'état du passif vérifié,

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter du jugement d'ouverture et, qu'à défaut, l'affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation. FIXE la nouvelle date de clôture de la procédure au 19/05/2027 et renvoie l'affaire à l'audience du 03/05/2027 à 10:30

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du Code de Commerce, la présente décision sera notifiée par lettre simple au débiteur, remise au liquidateur et au Parquet, et qu'il en sera fait mention aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce. PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -455,42 Euros.

Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.