Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
2025000818
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
928 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 23/06/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE EARL [H] CIP [XXXXXXXXXX01]

Dans le dossier de :

Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [H] [Adresse 1] RCS D 314696451 (1978D00019)

Gérant : Monsieur [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

Ont comparu à l'audience :

Monsieur [Y] [H] assisté de son Conseil Me Charlène MAIMON la SELARL AJRS en la personne de Mme [M] [I] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [W] [P] (Mandataire judiciaire)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 23/06/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.

Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 23/06/2025.

Par jugement en date du 05/05/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EARL [H] [Adresse 1]. Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 23/06/2025.

Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l'EARL [H] a poursuivi son activité de activités agricoles, polyculture, élevage bovins, viande, production d'électricité photovoltaïque,

Qu'à l'ouverture de la procédure, la société employait 1 salarié.

Attendu que les difficultés de l'EARL [H] trouvent leur origine dans : * une crise sanitaire ayant affecté une partie de son cheptel bovin, * l'effondrement des prix du bio, * des conditions climatiques défavorables en 2024 ayant entraîné l'absence de récoltes ainsi qu'une forte dégradation des rendements et de la qualité, * une diminution significative des aides perçues au titre de la Politique Agricole Commune (PAC). Attendu qu'au 10/06/25, la trésorerie est de 58 618,26 €.

Attendu que, face à ces facteurs climatiques et structurels l'EARL [H] s'est retrouvée dans l'incapacité d'honorer ses engagements financiers, conduisant à une situation de cessation des paiements et à la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Attendu que l'exploitant fait part de sa confiance quant aux perspectives de l'exercice 2025, en particulier au regard des récoltes estivales à venir, et réaffirme sa volonté d'élaborer un plan de redressement en vue d'assurer la pérennité de l'activité et de maintenir le caractère familial de l'exploitation agricole.

Que, dans ce cadre, il devra de veiller à la bonne exécution de la procédure en répondant avec diligence aux sollicitations de l'Exposante, et notamment en fournissant, dans les délais requis, les documents et informations indispensables au bon déroulement de celle-ci.

Attendu qu'en l'état, et puisqu'il a été vérifié, grâce à l'intervention de l'avocat de la structure le 13/06/2025, que l'exploitation était assurée, l'Administrateur judiciaire propose une poursuite de la période d'observation, avec un renvoi au mois de septembre 2025.

En revanche, la poursuite de l'activité au-delà de ce délai ne pourra être envisagée que si les éléments suivants sont confirmés : * le licenciement effectif du salarié et la communication d'éléments le concernant * la communication d'éléments chiffrés relatifs à la poursuite de l'activité (compte de résultat de la période d'observation et prévisionnel de trésorerie et d'exploitation)

Attendu que le Mandataire judiciaire s'associe à la demande de poursuite de la période d'observation.

Attendu que le juge-commissaire, dans son rapport écrit du 23/06/2025, émet un avis favorable sur la poursuite de l'activité.

Attendu que le Parquet constate que le passif est considérable mais ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période

d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

Attendu que l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l'entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d'observation.

Attendu que l'ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l'entreprise à se redresser et qu'il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le maintien de la période d'observation. Attendu qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.

Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce.

ORDONNE le maintien de la période d'observation jusqu'au 05/11/2025.

RENVOIE le dossier à l'audience du 22/09/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.

ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.

LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -525,13 Euros.

Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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