Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025000214
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 841 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 07/04/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE SAS PACK FACILITY MANAGEMENT CIP 4853 2025000214
Dans le dossier de :
SAS PACK FACILITY MANAGEMENT [Adresse 1] RCS B 853712610 (2020B00353)
Président : Monsieur [H] [T] [Adresse 2]
Ont comparu à l'audience :
Monsieur [H] [T] assisté de son Conseil Me Jean-Yves JOURDAIN et de son expert-comptable Monsieur [L] Monsieur [N] [A] [D] (représentant des salariés) la SELARL BCM en la personne de Me [B] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [G] [V] (Mandataire judiciaire)
le CGEA d'[Localité 1] (contrôleur) représente par Me [M] [Z]
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Par jugement en date du 02/12/2024 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS PACK FACILITY MANAGEMENT [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l'objectif du dirigeant reste la mise en œuvre d'un plan de redressement ou, à défaut, de s'orienter vers une solution de cession.
Attendu que la société dispose d'une trésorerie suffisante pour financer la poursuite de la période d'observation
Attendu que l'Administrateur requiert le renouvellement de la période d'observation pour élaborer et circulariser un projet de plan de redressement.
Attendu que les délais de déclaration des créances sont à ce jour expirés et que la liste des créanciers n'a pas été remise alors même que la déclaration de cessation des paiements mentionne un passif de 164 759€. Que le montant total du passif déclaré s'élève à la somme de 467 793,80€ dont les principaux créanciers sont les organismes sociaux et fiscaux.
Attendu que la procédure de vérification des créances est en cours et que les procédures prud'homales en cours viendront alourdir le passif social à apurer.
Attendu que les possibilités de redressement de la SAS PACK FACILITY MANAGEMENT sont intrinsèquement liées aux autres sociétés du groupe.
Attendu que le Mandataire judiciaire n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation qui permettra de connaître le passif exact de l'entreprise débitrice.
Attendu que le CGEA d'[Localité 1] ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Attendu que le dirigeant requiert le maintien de la période d'observation.
Attendu que le Juge-Commissaire s'en rapporte à la décision du Tribunal,
Attendu que le Parquet requiert le maintien de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l'entreprise, le contrôleur et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d'observation.
Attendu que l'ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l'entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d'activité n'a pas généré de nouvelles dettes d'exploitation, il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le maintien de la période d'observation. Attendu qu'il échet en conséguence de statuer en les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs.
Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d'observation jusqu'au 02/06/2025.
RENVOIE le dossier à l'audience du 02/06/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -538,67 Euros.
Le Commis-Greffier Signé électroniquemon Boome Cécile CHABERT Mme Cécile CHABERT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.