Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024002145
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 767 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 07/04/2025 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE Sàrl AROBASE TAXIS CIP 4831 Affaire 2024002145
Dans le dossier de :
Sàrl AROBASE TAXIS [Adresse 1] RCS B 839347499 (2018B00158)
Gérant : Madame [X] [K] [Adresse 2]
Ont été convoqués à l'audience :
Madame [X] [K] Madame [F] [Q] (représentant des salariés) la SELARL BCM en la personne de Me [O] (Administrateur judiciaire) la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [S] [V] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Par jugement en date du 14/10/2024 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sàrl AROBASE TAXIS [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la dirigeante requiert le renouvellement de la période d'observation dans le but de présenter un projet de plan de redressement.
Attendu que les résultats réalisés sont désormais positifs depuis la baisse des charges sociales opérée fin 2024.
Attendu que le passif définitivement admis s'élève à la somme de 81 662,37 € dont 3 000,00€ de créance admise à titre provisionnel concernant l'impôt sur les sociétés au 30/09/2024.
Attendu que le passif devrait pourvoir être apuré sur une durée de 5 ans si l'activité prévisionnelle se réalise. Attendu que la représentante des salariés confirme que tout est mis en oeuvre pour maintenir un bon niveau d'activité.
Attendu que l'Administrateur judiciaire requiert le renouvellement de la période d'observation pour permettre l'élaboration et la circularisation du projet de plan de redressement auprès des créanciers.
Attendu qu'en l'absence de dettes nouvelles portées à sa connaissance, le Mandataire judiciaire n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation qui permettra à la société, au vu des résultats comptables à justifier, de présenter d'éventuelles propositions d'apurement du passif social.
Attendu que le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 04/04/2025, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation.
Attendu que le Parquet requiert le renouvellement de la période d'observation pour une seconde durée de 6 mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que le dirigeant, l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire et le Ministère public requièrent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une seconde durée de six mois. Attendu que la poursuite d'activité n'a pas généré de nouvelles dettes d'exploitation et qu'il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le renouvellement de
la période d'observation. Attendu qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.
ORDONNE, conformément aux dispositions de l'article L.621-3 du Code de Commerce, le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 14/10/2025.
RENVOIE le dossier à l'audience du 08/09/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -559,30 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.