Décision jgt en délibéré
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024001592
- Formation
- Jgt en délibéré
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 207 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
ENTRE
La S.A.S. DUC dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS SENS 722 621 166) DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant la SELAS BIGNON LEBRAY représentée par Me Frédéric COULON, inscrit au Barreau de Paris, et pour avocat postulant la SCP LYAND FOSSEPREZ représentée par Me Damien FOSSEPREZ inscrit au Barreau d'Auxerre par D'UNE PART.ЕΤ
Monsieur [Q] [S], domicilié [Adresse 2], DEFENDERESSE, représenté par Me Bruno COUBAT, inscrit au Barreau d'Auxerre D'AUTRE PART.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 30/06/2025
Présiden t : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Cyril BRASSEUR, Myriam MADELIN
Greffier : André MARTINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 03/11/2025
Présiden t : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Cyril BRASSEUR, Myriam MADELIN
Jugement contradictoire en premier ressort
Attendu que par exploit en date du 19 septembre 2024, la SAS DUC a assigné, devant le Tribunal de Commerce de céans, Monsieur [Q] [S], afin de l'entendre : * juger que Monsieur [Q] [S] a résilié le contrat de production à durée déterminée avant son échéance en violation de ses engagements contractuels * condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la société DUC la somme de 15 000 euros à titre de remboursement de l'aide financière versée par DUC * condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la société DUC la somme de 464 880.06 euros en indemnisation du gain manqué par la société DUC sur la période de contrat restant à courir avant sa résiliation fautive par Monsieur [S] * condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la société DUC la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral * condamner Monsieur [Q] [S] à payer à la société DUC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile * condamner Monsieur [Q] [S] aux entiers dépens
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle l'affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu'à l'audience du 30 juin 2025 où elle a été évoquée et mise en délibéré au 13 octobre 2025 puis prorogée au 03 novembre 2025.
Lors de l'audience du 30 juin 2025, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré jusqu'au 21 juillet 12h00 par mail. Les notes ont été déposées dans le délai.
Attendu que par conclusion et à la barre la SAS DUC, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COULON, et pour avocat constitué Me Damien FOSSEPREZ, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
Attendu que par conclusions et à la barre Monsieur [Q] [S], représenté par Me Bruno COUBAT, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Par contrat en date du 22 décembre 2021, Monsieur [Q] [S], exploitant agricole en entreprise individuelle à [Localité 1], a conclu avec la SAS DUC un contrat de production à façon de volailles pour une durée initiale de dix ans.
Le contrat prévoit la livraison par DUC de poussins à M. [S], leur engraissement selon les prescriptions de l'entreprise, puis leur ramassage pour abattage. Le contrat était assorti d'un protocole d'accord prévoyant le versement d'une aide financière de 15 000 € par la SAS DUC, « sous condition de réalisation de dix années complètes de production » à compter de la date du présent protocole. En cas de rupture avant le terme, l'aide devenait, selon les stipulations contractuelles, remboursable au prorata des années restantes, à raison de 1/10e par année non réalisée, augmentée d'intérêts de 2 % par an, à régler dans un délai de 30 jours (de la pièce 3 SAS DUC).
Le contrat renvoie également à la charte CIPC, (pièce 3 SAS DUC), laquelle fixe des engagements sanitaires, d'hygiène et de déclaration d'anomalies à la charge de l'éleveur, notamment dans un délai maximal de 24 heures.
Au cours de l'année 2023, des incidents sont survenus, notamment relatifs à la qualité des poussins livrés, au coût du ramassage des volailles, et à des divergences sur les conditions d'exécution. C'est alors que Monsieur [Q] [S] a notifié unilatéralement son retrait du groupement DUC et la cessation des relations contractuelles.
La SAS DUC a alors assigné Monsieur [Q] [S] en exécution du protocole, sollicitant notamment le remboursement de l'aide (15 000 €), le paiement d'une indemnisation pour perte d'exploitation 464 880,06 €, (pièce 15 SAS DUC) et des dommages-intérêts pour rupture abusive à hauteur de 30 000 €,( pièce 14 SAS DUC).
Monsieur [Q] [S] oppose en défense la nullité du contrat d'intégration au regard des dispositions du Code rural, et présente à titre reconventionnel des demandes indemnitaires et de publication judiciaire.
Préliminaire : sur la note en délibéré
Le Tribunal, par décision rendue en audience, a autorisé les parties à produire une note en délibéré jusqu'au 21 juillet 12h00.
Les deux parties ont déposé leur note dans le délai imparti.
Le Tribunal constate que ces écritures, transmises dans les formes et délais prévus, ont été prises en compte dans l'examen de la présente affaire.
I. Sur la nature juridique du contrat
Le Code rural et de la pêche maritime, en son article L326-1, définit comme contrats d'intégration : « tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services ».
Article L326-6 : impose que les contrats individuels d'intégration mentionnent : * la nature, les prix et qualités des fournitures réciproques, * les modalités de résiliation, de renouvellement, de révision, * les conditions économiques de l'échange.
En l'espèce, Monsieur [Q] [S] est producteur.
Le contrat signé le 22 décembre 2021 remplit tous les critères d'un contrat d'intégration : Monsieur [S] n'est pas propriétaire des poussins, qui appartiennent à la SAS DUC (voir article 1.2.2 du contrat, pièce 3 de la SAS DUC).
La SAS DUC fournit les poussins, article 1.2.2 de la pièce 3 de la SAS DUC, les aliments, article 1.2.4, le suivi vétérinaire et technique, article 1.2.6, pièce 4, fixe les modalités de ramassage, article 1.3.6.1, et encadre la production via la charte CIPC, (pièce 3 de la SAS DUC page 14).
Il agit en production à façon : il met à disposition ses moyens de production : locaux, main d'œuvre, reçoit les animaux, suit des prescriptions précises de conduite d'élevage, et remet les produits, poulets, à l'entreprise.
DUC intervient directement sur les conditions de production, fournit les animaux, définit le moment de l'enlèvement, et organise, via DPR/Huttepain, le ramassage des volailles. Le protocole d'accord de versement de l'aide financière de 15 000 € montre aussi une dépendance économique organisée.
II. Sur la clause de détermination de la rémunération
L'article L.441-1 du Code de commerce (anciennement L.441-6) impose que tout vendeur ou prestataire de services communique ses conditions générales de vente, comprenant notamment les éléments de détermination du prix et les modalités de variation de celui-ci.
La jurisprudence a admis que, lorsque le prix n'est pas fixe, il peut être valable à condition qu'il soit déterminable par une formule claire, une grille ou une "matrice de calcul" (ex. : indices, barèmes objectifs, éléments extérieurs prévus à l'avance). Mais cela vaut pour les relations commerciales classiques, entre entreprises de même nature ou dans un contrat de vente ou de service non réglementé spécifiquement.
Le contrat DUC/[S] n'est pas soumis au droit commun des contrats commerciaux : il relève du droit rural, et plus précisément des articles L.326-1 à L.326-6 du Code rural, qui prévoient des règles impératives dérogeant au droit commun, dans un but protecteur du producteur agricole.
Le Conseil d'État comme la Cour de cassation ont clairement établi que : « Le droit rural impose une transparence contractuelle renforcée dans les contrats d'intégration. L'absence de clause tarifaire claire, même si le prix peut être ultérieurement déterminé, est sanctionnée par la nullité. »
En l'espèce, l'article 3 du contrat ne mentionne aucun barème, aucun indice, aucune formule de variation.
Il indique simplement que DUC fixe unilatéralement une rémunération selon une grille non annexée ni même décrite. Il n'existe pas de "matrice de calcul" au sens strict, ni d'élément permettant de rendre le prix objectivement déterminable au jour de la conclusion.
Mais surtout, cette analyse est juridiquement inopérante en présence d'un contrat d'intégration agricole, qui relève exclusivement du Code rural.
La protection de l'éleveur interdit à l'intégrateur d'imposer des obligations financières ou de rémunération par des clauses unilatérales et opaques.
Or, une clause aussi imprécise que celle de l'article 3 page 9, qui se contente de renvoyer à un barème non annexé et modifiable unilatéralement par la SAS DUC, ne satisfait pas à cette exigence de transparence et de prévisibilité. Ce texte réglementaire impose que le contrat indique clairement : les éléments constitutifs du prix payé à l'éleveur, les modalités de révision du prix, les indicateurs de marché ou de coûts éventuellement utilisés.
Ce flou contractuel ouvre la voie à un déséquilibre structurel dans la relation contractuelle, contraire aux finalités du droit rural, qui protège le producteur contre les abus d'une entreprise dominante dans une logique d'intégration verticale. L'article 3 du contrat, pièce 3 SAS DUC en sa page 3, stipule : « La rémunération du Prestataire est calculée sur la base d'un prix de
vente moyen des poulets vifs sur le marché, auquel sont appliqués des abattements ou majorations en fonction des résultats techniques constatés ». « La rémunération de base est de 9,226 € (neuf euros et vingt-deux centimes six) euros par mètre carré de surface de production »;
« Le prix de reprise est ajusté chaque semaine, sur la base des 66 % supérieurs des lots livrés au cours des 6 dernières semaines, de telle sorte que la marge poussin / aliment moyenne de ces lots soit égale à 9,226 €/m 2, hors primes et pénalités ».
Cette clause, bien qu'existante, ne permet ni au producteur de connaître son prix avec prévisibilité, ni de vérifier a posteriori la régularité du calcul. Aucun indice externe ou barème préétabli ne figure dans le contrat, en méconnaissance des exigences de détermination du prix à l'article L.326-6 du Code rural. De surcroît, l'article 3 du contrat évoque les modalités de modulation de la rémunération, mais sans en fixer ni l'échelle ni les seuils.
Cette clause renvoie à un mécanisme de calcul théorique, dépendant de la seule volonté de la SAS DUC. La seule mention "en fonction des résultats techniques constatés" ne permet pas au fermier de se projeter sur un prix au départ des poussins. Quant aux " résultats techniques" de qui ? de quoi ? à quel moment ?
La fixation de la rémunération repose sur des éléments entièrement contrôlés par la SAS DUC ou le groupement, ce qui fait obstacle à toute prévisibilité ou transparence économique et maintient l'intégrateur en situation d'insécurité économique. Cette absence de données précises, de méthode de calcul accessible, et de critères objectifs de pondération rend la clause insuffisamment déterminée.
La rémunération de l'éleveur constitue une fourniture réciproque essentielle.
Dès lors qu'elle n'est pas précisément déterminée ou déterminable, le contrat méconnaît les exigences légales.
III. Sur la clause relative au transport
La clause relative au transport et au ramassage (article 1.3.6.1 du contrat, pièce 3 de la SAS DUC, page 7) prévoit : « Lorsque les opérations sont effectuées par une entreprise extérieure, le ramassage et la manutention sont de la responsabilité de l'Éleveur. » « L'éleveur fournira la main-d'œuvre nécessaire au chargement des volailles faisant partie d'une équipe de ramassage agréée par l'Entreprise. »
Or, le coût de cette prestation, imposée à l'éleveur, n'est jamais indiqué dans le contrat ni dans ses annexes. Aucun devis, barème, grille de prix ou fourchette indicative ne permet à l'éleveur d'évaluer le coût réel.
Cela constitue une violation manifeste de l'article L. 326-6 du Code rural, qui exige, à peine de nullité, que soient précisés « la nature, le prix et la qualité des fournitures échangées ». La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 99-19.753), pièce 11 de Monsieur [S], confirme que l'absence de détermination préalable des coûts de prestations imposées à l'éleveur (en l'espèce : cages de transport) entraîne la nullité du contrat.
Renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux, cette dernière a retenu que le contrat était entaché d'un vice substantiel portant atteinte à l'équilibre du lien contractuel. Il est ainsi à constater plusieurs manquements dont le transfert de responsabilité sans pouvoir de direction : l'éleveur est déclaré responsable du ramassage, alors que l'équipe de ramassage est « agréée
par l'entreprise » et choisie unilatéralement. Cette clause transfère à l'éleveur une responsabilité juridique sur un prestataire qu'il ne choisit pas, pour une prestation dont le coût n'est pas indiqué. Cela crée un déséquilibre manifeste.
L'absence de fixation de prix constitue une entrave : aucun coût du ramassage n'est mentionné ni dans cette clause, ni ailleurs dans le contrat. L'article L. 326-6 du Code rural exige pourtant que toutes les prestations obligatoires soient tarifées.
Ce défaut engage la nullité du contrat (Cass. 1re civ., 7 mai 2002 pièce 11 Monsieur
[S]). Enfin, les pièces 9 et 10, factures HUTTEPAIN de Monsieur [Q] [S] ne font que confirmer le coût significatif de ramassage, facturé sans préavis tarifaire ni encadrement. Sur les photographies transmises par Monsieur [S] Si les photographies versées aux débats représentent effectivement un animal présentant une malformation visible, elle ne permet cependant pas d'établir avec certitude que ce poussin provient d'un lot livré par la SAS DUC à Monsieur [S], ni à quelle date, ni dans quel contexte. Il en est de même pour les attestations concernant le suicide d'un autre agriculteur qui ne concerne pas le présent litige.
IV. Sur les effets de la nullité
En application de l'article 1178 du Code civil, la nullité du contrat produit un effet rétroactif et l'anéantit ab initio.
Toutefois, les prestations échangées et exécutées dans le cadre de cycles antérieurs, en particulier la livraison des poussins et leur restitution à la SAS DUC après engraissement, ne donnent pas lieu à restitution, ces échanges ayant été pleinement consommés et leur contrepartie réalisée.
En l'absence de demande d'enrichissement sans cause ou d'action en responsabilité extracontractuelle distincte, les obligations de restitution ne peuvent porter que sur les sommes expressément visées dans le protocole.
Conformément à l'article 1178 du Code civil, le contrat annulé est réputé n'avoir jamais existé. Les parties doivent être remises dans l'état antérieur.
Cependant, lorsque les prestations ont déjà été exécutées, leur restitution est appréciée selon la nature de la prestation. En apparence, l'article 1352 du cciv exigerait que DUC récupère soit les poussins, soit leur valeur.
Or ici, les poussins ont été engraissés puis récupérés par DUC dans le cours de l'exécution du contrat, ils ne sont plus en possession de M. [S].
La SAS DUC a exploité les animaux pour les vendre, elle ne demande pas la restitution de leur valeur, ni même ne chiffre un éventuel enrichissement de Monsieur [S] au titre de ces bandes.
En l'espèce, la restitution en nature est donc matériellement impossible, et la restitution en valeur n'est pas demandée par la SAS DUC sous ce fondement.
De surcroît, la restitution en valeur ne s'impose que si l'une des parties a encore le bénéfice de la prestation et si l'autre partie a été appauvrie corrélativement.
Or ici, les prestations ont été échangées et équilibrées : les poussins ont été livrés, engraissés, repris, et exploités par la SAS DUC et Monsieur [S] n'a pas conservé un avantage sur lequel la SAS DUC pourrait fonder une action en restitution de valeur.
V. Sur la demande de nullité du protocole d'accord
Il ressort du protocole d'accord, que l'aide de 15 000 € était expressément conditionnée à la réalisation de dix années de production. La nullité du contrat prive cette stipulation de cause
et entraîne l'anéantissement rétroactif de cette obligation. Toutefois, la société SAS DUC fonde sa demande exclusivement sur l'inexécution contractuelle, et ne sollicite ni restitution sur le fondement d'un enrichissement injustifié, ni remboursement autonome sur un fondement extracontractuel. En l'absence de cause contractuelle valide et de demande subsidiaire, la restitution ne peut être ordonnée. Cette aide financière figure dans un protocole d'accord annexé au contrat de production à façon. Elle est qualifiée expressément comme une "aide à l'installation" ou "avance conditionnée", avec une clause selon laquelle : « En cas de rupture avant le terme du contrat (10 ans), l'éleveur s'engage à rembourser l'aide à hauteur de 1/10e par année restante, augmentée d'intérêts de 2 % par an. » Cette aide est donc conditionnée à l'exécution complète du contrat. La nullité du contrat emporte anéantissement rétroactif. Toute prestation versée en exécution du contrat doit être restituée, sauf si elle a été "consommée" dans un équilibre.
Or, aux termes de l'art 1178 du cciv, le contrat est annulé, il est censé ne jamais avoir existé. La condition suspensive attachée au maintien de cette somme ne s'est pas réalisée. Il n'y a plus de cause au versement et ne doit être restitué.
VI. Sur les autres demandes
Les demandes de la SAS DUC fondées sur le contrat, notamment indemnisation pour perte d'exploitation 464 880,06 € et préjudice moral 30 000 €, sont irrecevables, le contrat étant réputé n'avoir jamais existé.
La SAS DUC n'ayant pas soulevé de demande fondée sur la responsabilité extracontractuelle, aucune indemnisation ne saurait lui être allouée.
VII. Sur la demande de réparation du préjudice moral
Monsieur [Q] [S] sollicite une publication judiciaire et une indemnité pour préjudice moral. La publication judiciaire ne se justifie pas, le litige étant d'ordre privé sans dimension d'intérêt général. La demande de préjudice moral repose sur des pressions alléguées et des pratiques économiques déséquilibrées.
Toutefois, en l'absence de preuve directe d'un comportement fautif détachable de l'exécution du contrat annulé, il n'y a pas lieu à indemnisation.
VIII. Sur la demande de publication du jugement
Monsieur [S] sollicite que le présent jugement soit publié aux frais de la société DUC dans un support professionnel, tel que Terre de Bourgogne, ou tout autre média agricole de diffusion régionale ou nationale, au motif d'un nécessaire rétablissement de son honneur et d'une information du secteur sur les pratiques dénoncées. Toutefois, le tribunal rappelle que la publication d'une décision de justice constitue une mesure de publicité exceptionnelle, justifiée par la gravité des faits ou la nécessité d'informer le public.
En l'espèce, bien que la nullité du contrat soit retenue, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que la SAS DUC ait agi de manière fautive à un degré justifiant une mesure de publication judiciaire. Il n'est pas démontré que cette publication serait strictement nécessaire à la réparation du préjudice de Monsieur [S], ou qu'elle répondrait à un intérêt général supérieur.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
IX. Sur la demande d'article 700
Il sera alloué à Monsieur [Q] [S] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DIT que le contrat de production à façon du 22 décembre 2021 liant la SAS DUC à Monsieur [Q] [S] est un contrat d'intégration au sens de l'article L. 326-1 du Code rural,
DIT que ce contrat méconnaît les exigences de l'article L. 326-6 du même code, notamment quant à la détermination de la rémunération et du prix des prestations,
PRONONCE la nullité dudit contrat,
DIT que la nullité entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat,
REJETTE les demandes formulées par la SAS DUC sur le fondement du contrat annulé,
REJETTE la demande de publication du jugement par Monsieur [S]
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [Q] [S] autres que celle fondée sur l'article 700,
CONDAMNE la SAS DUC à verser à Monsieur [Q] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DUC aux entiers dépens,
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 3 novembre 2025.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.