Décision jgt en délibéré

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
2023001390
Formation
Jgt en délibéré
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

ENTRE

SAS à associé unique E-VISIBILITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] (RCS NANTERRE 833 914 690), DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, représentée par Me Fabien KOVAK, Avocat au Barreau de DIJON et pour avocate postulant Me Bérangère VAILLAU, Avocate au Barreau d'AUXERRE, D'UNE PART…..ЕΤ

SARL à associé unique [V], dont le siège social est [Adresse 2] (RCS AUXERRE 418 070 991), DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPOSITION, représentée par Me Elina BOYON, Avocate au Barreau de MONT DE MARSAN et pour avocat postulant Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, Avocate au Barreau d'AUXERE, D'AUTRE PART….

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 09/12/2025

Président : Michel SAINT-ANTONIN

Juges : Laëtitia COURVOISIER, Philippe WATTECAMPS

Greffier : André MARTINI

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 14/04/2025

Président : Michel SAINT-ANTONIN

Juges : Laëtitia COURVOISIER, Philippe WATTECAMPS

Jugement contradictoire en premier ressort

Attendu que par courrier en date du 23 août 2023 réceptionné au greffe le 24 août 2023, la SARL [V], a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer s'élevant à la somme de deux mille six cent cinq euros (2.605€) (2.465 euros au titre du contrat signé avec tacite reconduction avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, quarante euros (40€) d'indemnité forfaitaire, cent euros (100€ de frais accessoires, et dépens) rendue en faveur de la SASU E-VISIBILITE par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 5 juin 2023.

Monsieur le Greffier a convoqué les parties par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l'affaire fut successivement renvoyée plusieurs fois jusqu'à l'audience du 9 décembre 2024, date à laquelle l'affaire fut évoquée et mise en délibéré au 27 janvier 2025 et reportée au 14 avril 2025

Par conclusions et à la barre, la SASU E-VISIBILITE, représentée par Me [J] [W], maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.

Par conclusions et à la barre, la SARL à associé unique [V] représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat en date du 5 août 2013, la SARL à associé unique [V] a conclu avec la SAS à associé unique E-VISIBILITÉ un contrat de référencement du site internet de la société [V], pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

La société E-VISIBILITÉ sollicite le paiement de la facture n°2022-00477, correspondant à la période d'août 2022 à août 2023, pour un montant de 2 958 € TTC.

La SARL [V] oppose à cette demande les dispositions de l'article L.215-1 du Code de la consommation, considérant qu'elle n'a pas été informée de la reconduction du contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article L.215-1 du Code de la consommation ne s'applique qu'aux consommateurs ou nonprofessionnels au sens du Code de la consommation.

En l'espèce, le contrat de référencement ayant été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de la SARL [V], cette dernière ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel.

En l'absence de toute demande de résiliation faite dans les formes par la SARL à associé unique [V], le contrat a été tacitement reconduit pour la période litigieuse, et la société [V] demeure redevable de la somme convenue.

Conformément à l'article 1103 du Code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , il y a lieu de condamner la SARL [V] à payer à la SASU E-VISIBILITÉ la somme de 2 958 € TTC, au titre de la facture n°2022-00477, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, et ce jusqu'au parfait paiement.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL [V] à payer à la SASU E-VISIBILITÉ la somme de 2 958 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, jusqu'au parfait paiement.

SUR LA FACTURE N°2022-00481 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE TYPE "SAE" (Search Engine Advertising)

l ressort du contrat conclu le 5 août 2013 que celui-ci porte exclusivement sur une prestation de référencement naturel du site internet de la SARL [V].

La facturation relative à une prestation de type "SAE", soit du Search Engine Advertising, n'est fondée sur aucun engagement contractuel.

En conséquence, la SASU E-VISIBILITÉ sera déboutée de sa demande en paiement de la facture n°2022-00481, d'un montant de 2 160 € TTC.

SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT FORMÉE PAR LA SARL [V]

La SARL [V] sollicite la résiliation du contrat en invoquant un manquement contractuel imputable à la société E-VISIBILITÉ.

Elle procède toutefois par de simples affirmations, sans en rapporter la preuve, comme l'exige le principe selon lequel il incombe à celui qui allègue un fait de le prouver.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [V] de sa demande de résiliation du contrat conclu le 5 août 2013, ainsi que de l'ensemble de ses demandes accessoires.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que des frais irrépétibles de justice ont été engagés par la SAS à associé unique E-VISIBILITE, qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge.

Qu'en conséquence il y a lieu de condamner la SARL [V] à payer à E-VISIBILITE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire, en premier ressort :

CONDAMNE la SARL à associé unique [V] à payer à la SAS à associé unique E-VISIBILITE la somme de 2.958 euros TTC au titre de la facture 2022-00477,

DEBOUTE la SAS à associé unique E-VISIBILITE de sa demande de paiement de la facture FAC- 202200481 d'un montant de 2.260 euros TTC,

CONDAMNE la SARL à associé unique [V] à payer à la SAS à associé unique E-VISIBILITE la somme de 400 euros à titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

CONDAMNE la SARL à associé unique [V] aux entiers dépens.

LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 92,64 euros.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 14 avril 2025.

Le Greffier, André MARTINI

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023001390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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