Décision affaires mises en delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2023001876
Formation
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

ROLE N° 2023001876

DEMANDEUR :

L'EURL FORESTP, immatriculée au RCS d'EPINAL sous le numéro 884 691 809 dont le siège social est sis [Adresse 1],

Représentée par Maître Julien FOURAY, associé de la SELARL KNITTEL-FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL.

DEFENDEUR :

La SARL TOUTBOIS, immatriculée au RCS d'EPINAL sous le numéro 409 876 083 dont le siège social est sis [Adresse 2],

Représentée par Maître Loïc DEMAREST, membre de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :

Président : Jean-François BARNET

Juges : Maurizio PARTGIANONI et Patricia FORTERRE

Greffier : Olivia BALLAND

DEBATS : audience publique du 02 septembre 2025

JUGEMENT : prononcé le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La SARL FORESTP a exécuté des travaux forestiers pour le compte de la SARL TOUBOIS, à la suite desquels elle lui a adressé une facture d'un montant de 2 615,40 euros TTC.

A ce jour, la SARL TOUT BOIS n'a pas réglé cette facture.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

En date du 10 mars 2023, l'EURL FORESTP a sollicité auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer.

Le 17 mars 2023, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la SARL TOUBOIS de payer à l'EURL FORESTP les sommes suivantes : * Principal : 2 615,40 euros * Article 700 : 150 euros * frais de mise en demeure : 6,15 euros * Frais de requête : 51,07 euros * les entiers dépens, dont 33,47 euros TTC pour frais de greffe.

Cette ordonnance est signifiée à personne le 23 mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023, la SARL TOUBOIS a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 27 juin 2023.

Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 02 septembre 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 04 novembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'EURL FORESTP dans ses conclusions n°3 du 13 mars 2025 demande au Tribunal de :

Condamner la SARL TOUTBOIS à payer à l'EURL FORESTP une somme de 2 615,40 euros correspondant à sa facture impayée du 01 avril 2022,

Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de la mise en demeure,

Condamner la SARL TOUTBOIS à payer à l'EURL FORESTP une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de procédure d'injonction de payer.

L'EURL FORESTP fait valoir que :

La SARL TOUT BOIS qui n'ignorait rien de la prestation à réaliser a précisément sollicité le concours de l'EURL FORESTP.

Les travaux ont été exécutés mais la prestation demeure impayée.

Dans ces conditions et conformément à l'article 1103 du code civil, qui expose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi. ».

L'EURL FORESTP demande la condamnation de la SARL TOUT BOIS à lui payer la somme de 2 615,40 euros correspondant à sa facture impayée.

En réponse à la SARL TOUTBOIS, l'EURL FORESTP rappelle qu'un contrat de louage d'ouvrage ne nécessite aucun formalisme particulier, pas plus qu'un accord préalable sur un prix. De même, l'ancien article 1129 du code civil n'est pas applicable.

En outre, l'EURL FORESTP rappelle que la SARL TOUTBOIS reconnait avoir fait appel à ses services, comme l'atteste l'autorisation de coupe délivrée par l'ONF.

Enfin, le fait que Monsieur [N], gérant de la SARL TOUBOIS, ait indiqué à l'étude GASSMANN-PEPE-GILLES mandatée pour procéder au recouvrement qu'il entendait régler la

facture, déduction faite d'un prétendu retard, ce dont il n'a jamais été en mesure de justifier, pas plus d'ailleurs que du règlement antérieur de la facture à laquelle il fait aujourd'hui référence, prouve qu'il ne niait pas l'existence de cette facture impayée.

Concernant l'argumentation de la SARL TOUTBOIS à propos du formalisme qui n'aurait pas été respecté alors même qu'il ne correspond pas aux pratiques du secteur, l'EURL FORESTP rappelle que les travaux qui lui ont été confiés par la SARL TOUTBOIS relèvent d'un contrat de louage d'ouvrage, régi par les dispositions de l'article 1787 du code civil qui indiquent que celui-ci n'est soumis à aucune formalité particulière, comme le confirme la Cour de cassation.

A ce titre, il est rappelé que la SARL TOUTBOIS est une professionnelle du secteur d'activité auquel se rattachent les travaux réalisés par l'EURL FORESTP, et qu'à ce titre elle connait parfaitement les usages de la profession.

Par ailleurs, l'EURL fait observer que les différentes correspondances adressées par le dirigeant de la SARL TOUTBOIS démontrent l'existence de la prestation et la réalité des travaux effectués par l'EURL FORETP.

Enfin, l'argumentation soulevée par la SARL TOUTBOIS quant à l'absence de document écrit justifiant d'un engagement contractuel entre les parties, ne saurait prospérer en regard des dispositions de l'article 1787 du code civil, puisqu'il est un contrat consensuel, dont la conclusion et l'existence juridique ne sont pas subordonnées à la rédaction d'un écrit, ni d'un accord sur le prix.

Du reste, les critiques et contestations formulées par la SARL TOUTBOIS témoignent bien de la réalité des prestations réalisées par l'EURL FORESTP, mais ne la dispensent pas de son obligation au paiement et n'effacent pas sa qualité de débitrice.

La SARL TOUTBOIS, dans ses conclusions récapitulatives remises à l'audience du 21 novembre 2024, demande au Tribunal de :

Débouter l'EURL FORESTP de toutes ses demandes, fins et prétentions,

La condamner à payer à la SARL TOUTBOIS la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de l'instance.

La SARL TOUTBOIS réplique :

En premier lieu, la SARL TOUTBOIS rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'EURL FORESTP de prouver la réalité de la créance qu'elle invoque.

Or, les éléments fournis par cette dernière sont clairement insuffisants, et celle-ci ne peut se fonder sur un prétendu usage qui l'autoriserait à ne justifier de rien.

L'article 9 du code de procédure civile s'applique en toutes circonstances.

Concernant la teneur de la facture du 01 avril 2022, la SARL TOUTBOIS déclare qu'il s'agit d'une facture complémentaire qui a été établie par l'EURL FORESTP venant en complément d'une facturation effectuée en 2021 et qui a été intégralement réglée le 01 décembre 2021.

Or, il n'a jamais été convenu qu'une facture complémentaire serait établie. Au surplus, l'EURL FORESTP ne fournit aucun devis ni même un accord sur un quelconque prix.

De plus, la SARL TOUTBOIS souligne que la réunion qui s'est tenue le 17 août 2021 avec l'ONF avait uniquement pour objet les modalités et le délai d'enlèvement des grumes, prestations pour lesquelles elle avait fait appel à l'EURL FORESTP, ce qu'elle ne conteste pas.

Pour autant, elle n'établit en rien le droit pour l'EURL FORESTP de facturer un complément aux travaux réalisés en 2021.

Concernant les échanges avec l'huissier et plus particulièrement le mail du 01 mars 2023, où il indiquait qu'il allait régler cette facture sous déduction de ses propres factures, il s'agit là d'une erreur de sa part qui ne vaut pas reconnaissance de droit, les prestations facturées ayant déjà été réglées en 2021.

Enfin, la facture objet de la présente instance ne correspond à rien et elle est formellement contestée, étant rappelé que l'EURL FORESTP ne rapporte pas la preuve lui incombant de la prestation facturée et donc du bien-fondé de sa créance.

La réclamation de l'EURL FORESTP est dès lors totalement injustifiée et devra être rejetée.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. L'EURL FORESTP sera condamnée à lui rembourser ces frais à la hauteur de 1 200 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ».

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

L'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de la SARL TOUTBOIS a été signifiée à personne le 23 mars 2023.

L'opposition à cette injonction a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2023, soit dans les forme et délai légaux.

En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer de la SARL TOUTBOIS recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la nature du contrat de prestation

L'EURL FORESTP rappelle que les travaux que la SARL TOUTBOIS lui a confiés, l'ont été dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, qui n'est soumis à aucun formalisme et qui ne nécessite pas l'existence d'un devis. Il s'agit là d'une pratique courante dans le secteur des travaux forestiers qui ne peut être méconnue par la SARL TOUTBOIS, ce que la SARL TOUTBOIS ne conteste à aucun moment.

Le Tribunal observe que ce type de contrat d'entreprise, relevant des articles 1787 et suivants du code civil, revêt un caractère consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée et que l'établissement d'un devis estimatif n'est pas nécessaire à son existence.

Dans ces conditions, le Tribunal ne tiendra pas compte de l'argumentation avancée par la SARL TOUBOIS opposant à l'EURL FORESTP l'absence de documents pouvant justifier la facturation objet du litige.

Sur la réalité de la créance

La facture n° 1010 du 01 avril 2022 concerne la facturation de prestations d'abattage et de débardage, correspondant selon le libellé de la désignation des travaux au solde d'une prestation effectuée en 2021 sur les parcelles 2 et 3 situées sur la commune de [Localité 1].

L'EURL FORESTP produit en pièce n°9 un compte rendu d'une rencontre organisée par les services de l'ONF au sujet de l'exploitation de la coupe des parcelles sus mentionnées, ce qui prouve bien l'intention de la SARL TOUBOIS de mandater l'EURL FORESTP pour réaliser ces travaux forestiers.

En outre, la SARL TOUTBOIS ne conteste pas qu'elle a mandaté l'EURL pour effectuer ces travaux.

Enfin, concernant le moyen soulevé par la SARL TOUTBOIS sur l'application de l'article 9 du code de procédure civile, qui expose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,

Le Tribunal note que si la SARL TOUTBOIS considère que les éléments produits aux débats par l'EURL FORESTP sont « clairement insuffisants », pour autant de son côté, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions et n'apporte aucun élément tendant à prouver que la créance objet du litige entre les parties n'a pas lieu d'être.

Sur l'absence de contestation de la facture litigieuse

Le Tribunal observe que la SARL TOUTBOIS, malgré les diverses relances que lui a adressées l'EURL FORESTP, à savoir : * Courrier de 1ere relace du 28 septembre 2022 * Courrier de 2eme relance du 17 octobre 2022 * Courrier de mise en demeure du 19 novembre 2022

N'a jamais répondu à ces diverses correspondances pour tenter de justifier son refus de régler la facture objet du litige en expliquant les raisons de son désaccord sur la nature des prestations facturées.

Si ce n'est par un mail du 09 février 2023, en réponse à une mise en demeure par huissier du 03 février 2023, dans lequel la SARL TOUTBOIS indique qu'elle réglera ses comptes une fois la coupe de [Localité 1] terminée…

Dans ces conditions,

Le Tribunal, compte tenu des points qui ont été vus précédemment, dira bien fondée la demande de l'EURL FORESTP concernant sa facture impayée n° 1010 du 01 avril 2022 et condamnera la SARL TOUTBOIS à lui payer la somme de 2 615,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'EURL FORESTP, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La demande est fondée en son principe et en son quantum.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL TOUTBOIS à payer à l'EURL FORESTP la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

Le Tribunal condamnera la SARL TOUTBOIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire,

Vu les articles 1787 et suivants du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Reçoit la SARL TOUTBOIS en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 12 avril 2024,

Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer,

Dit bien fondée la demande de l'EURL FORESTP concernant sa facture impayée n° 1010 du 01 avril 2022,

Condamne la SARL TOUTBOIS à lui payer la somme de 2 615,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022,

Condamne la SARL TOUTBOIS à payer à l'EURL FORESTP la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL TOUTBOIS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer.

Le Greffier Olivia BALLAND

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023001876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.