Décision procedures collectives (affaires nouvelles)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026001184
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 867 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
R.G.: 2026001184TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/109Jugement du mercredi 18 mars 2026
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
En date du mercredi dix-huit Mars deux mille vingt six
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Pierre LAVAURS, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LA HAUTE-[Localité 1], [Adresse 1],
Demandeur représenté à l'audience par Madame Morgane STOINSKI, Inspectrice des Finances Publiques selon pouvoir donné en date du 17/03/2026
DÉFENDEUR :
CQC CONSEILS
Siège : [Adresse 2] Activité : L'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeur mobilières et autres titres de placement prestations de conseils et de pilotage d'entreprises la prise de participation directe ou indirecte au capital de toute société existantes ou nouvelles la gestion des participations
RCS [Localité 2] 898 807 854 (2021B00425)
Défenderesse défaillante à l'audience, faute de comparaître ou de s'y faire représenter,
Attendu que LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LA HAUTE-[Localité 1] (SIE) expose que la SAS CQC CONSEILS lui est aujourd'hui redevable d'une somme totale de 50 382.99 au titre d'une créance privilégiée malgré toutes les démarches entreprises et poursuites diligentées, que c'est dans ces conditions qu'il se trouve aujourd'hui contraint de solliciter l'application des dispositions des articles L640-5 et suivants du Code de Commerce, cette dernière étant manifestement en état de cessation des paiements pour ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il conclut en conséquence à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et à titre subsidiaire à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que la SASU CQC CONSEILS est défaillante à l'audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal, que la SASU CQC CONSEILS n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements,
Attendu qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, aucune perspective de redressement n'étant envisageable,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente,
Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :
CQC CONSEILS
Siège social : [Adresse 2] Activité : L'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeur mobilières et autres titres de placement prestations de conseils et de pilotage d'entreprises la prise de participation directe ou indirecte au capital de toute société existantes ou nouvelles la gestion des participations
RCS [Localité 2] 898 807 854 (2021B00425)
Fixe provisoirement au 18 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [Q] [I], en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Grégory ROSENBLAT en qualité de Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [H] [O], sise [Adresse 3], en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Désigne Maître [G] [Z] demeurant [Adresse 4]
[Localité 2] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce: * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers * réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,
Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Dit et Juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 23 septembre 2026, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,
Ordonne qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,
DIT que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 640-5Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 644-2Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.