Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
2026001027
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
744 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G.: 2026001027TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/4Jugement du mercredi 4 mars 2026

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

En date du mercredi quatre mars deux mille vingt six,

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement du 07 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

[V]

[Adresse 1] Activité : Boulangerie pâtisserie restauration rapide rôtisserie glace RCS [Localité 1] 450 632 203 (2021B00272)

Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [R] [I], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,

Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [R] [I], ès qualité, et représentée à l'audience par Madame [P] [C], Collaboratrice, été entendue en son rapport dont elle entend reprendre les termes et rappelle que si Monsieur [A] [Q], confronté à des problèmes de santé, a décidé de donner son fonds en location-gérance, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de son locataire-gérant par jugement en date du 7 janvier 2026 et que c'est dans ces conditions qu'une procédure collective a également été ouverte à l'égard de la société [V], que si la reprise de l'activité par le véritable propriétaire du fonds a été délicate, elle déclare ne pas être opposée à la poursuite de l'activité au vu des éléments communiqués et en l'absence de dette nouvelle pour autant que l'affaire soit rappelée à l'audience du mois de mai 2026 afin que soient produits une situation d'exploitation complète, une attestation d'assurance en cours de validité ainsi qu'un état actualisé de la trésorerie,

Attendu que Monsieur [A] [Y], Représentant Légal, a été entendu en ses observations et indique que si la reprise de l'activité s'est avérée délicate, celle-ci est aujourd'hui satisfaisante,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur [H] [K], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations desquelles il ressort ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Les organes de la procédure entendus en leurs rapports, Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [H] [K], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

[V]

[Adresse 1] Activité : Boulangerie pâtisserie restauration rapide rôtisserie glace RCS [Localité 1] 450 632 203 (2021B00272)

Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),

Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du 6 mai 2026, pour examen de la situation de son entreprise,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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