Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025005437
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
R.G. : 2025005437 P.C. : 2025/249
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU MERCREDI 21 JANVIER 2026
FIN D'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(L. 644-6 du Code de commerce)
En date du mercredi vingt-et-un janvier deux mille vingt six
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Rémi NOGUERA et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société AY YILDIZ exploitant un fonds de commerce de Transformation et conservation de la viande de boucherie.
Attendu que par requête en date du 18 Décembre 2025, la SELARL [U] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [U], es qualité, rappelle que si le Tribunal des Activités Economiques de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS AY YILDIZ et que l'examen de la clôture de la procédure devait intervenir ce jour en raison des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, celle-ci ne pourra toutefois avoir lieu dans le délai prescrit, des actifs restant à réaliser dans le cadre de la procédure liquidative ce qui constitue un obstacle à sa clôture, que le délai prescrit à l'article L 644-5 du Code de Commerce ne pouvant être respecté, elle sollicite qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée
Attendu que convocation a été adressée par le Greffe au Représentant Légal de la société afin d'être entendu en Chambre du Conseil,
Attendu que la SELARL [U] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [K] [U], entend reprendre les termes de sa requête,
Attendu que le représentant légal est défaillant à l'audience
Attendu que le Ministère Public a été avisé de la présente instance,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces communiquées à l'Audience qu'il doit être mis fin aux règles d'application de la liquidation judiciaire simplifiée pour faire application dès à présent des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu'il échet en conséquence de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu la requête de la SELARL [U] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [K] [U] en date du 18/12/2025
Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de l'instance et entendu en ses observations,
Met fin aux règles d'application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dit qu'il sera dès à présent fait application des articles L640-1 du Code de Commerce,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 19/01/2028, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal,
Dit que la communication du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Rappelle que cette décision est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne au Greffe de procéder à la mention de la présente décision sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.