Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025003739
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
723 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G. : 2025003739TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/229JUGEMENT DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

EN DATE DU MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

OU SIEGEAIENT MESSIEURS JACQUES BOUDET, PRESIDENT D'AUDIENCE, PIERRE LAVAURS ET GILLES CROIZAT, JUGES,

ASSISTES DE MAITRE CHRISTELLE MARTOWICZ, GREFFIER ASSOCIEE,

A ETE RENDU UN JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :

Attendu que par jugement du 23 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES QUILLES DE SAINT MARTIAL, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [G] [P], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,

Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [G] [P], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [Y] [R], Collaborateur, expose que Monsieur [B] [S] lui a remis une situation d'exploitation sur le début de la période d'observation faisant ressortir un résultat d'exploitation bénéficiaire à hauteur de 9 308 euros ainsi que les comptes prévisionnels 2025, lesquels font ressortir un déficit, lequel peut s'expliquer principalement par des charges exceptionnelles liées à la perte d'un fonds de commerce, que toutefois, il précise que le prévisionnel d'activité couvrant la période de novembre 2025 à avril 2026 fait, quant à lui, apparaître un résultat net positif de 34 167,00 euros à l'issue de cette période avec une marge brute globale de 63 076,88 euros, que par ailleurs, le chiffre d'affaires prévisionnel demeure favorable et devrait atteindre 91 502,09 euros à la fin de ladite période, qu'enfin, au 1er décembre 2025, le compte bancaire de la société présente un solde créditeur de 8 147,13 euros, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de dette nouvelle, il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation avec un rappel au mois d'avril,

Attendu que Monsieur [B] [S], représentant légal de la société débitrice, a été entendu en ses observations et indique que l'activité est satisfaisante, qu'en effet, le développement de soirées à thème ainsi que la proposition de repas plus élaborés ont contribué à une augmentation du chiffre d'affaires sur les derniers mois, lequel s'élève à 6 000e en août, 9 000€ en septembre et 10 000€ en octobre 2025.

Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

[Adresse 1]

[Adresse 2] Activité : [Localité 2] à vins, activité de négoce, commerce de détail de boissons, vente de snacking, Tapas, charcuterie Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 889 252 649

Renvoie l'affaire à l'audience du 22 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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