Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003719
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
709 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G. : 2025003719TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/283JUGEMENT DU mercredi 19 novembre 2025

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

EN DATE DU mercredi dix-neuf novembre deux mille vingt cinq

Où siègeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Flavien JOUANNEAU et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement du 17 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

Monsieur [A], [M] [N] [Adresse 1] Activité : Travaux forestiers (bûcheronnage). Siren : [Numéro identifiant 1] (Non inscrit au RCS de Limoges)

Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au dirigeant et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [S] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,

Attendu que la SELARL [S] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que le bilan arrêté au 30/09/2025 fait apparaître un chiffre d'affaires de 27 489 € pour un résultat net de 11 940 € et un compte de l'exploitant présentant un solde de -20 026 €, qu'à ce jour, le passif déclaré s'élève à la somme de 6 428,67 €, sous réserve de vérification, que n'étant saisi d'aucune dette nouvelle, il déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que Monsieur [A] [N], exploitant, assisté de Maître Florence VALADE, Avocate, informe le Tribunal des Activités Economiques que son carnet de commandes, avec son unique client Monsieur [W], est garanti jusqu'à fin 2026, qu'il précise travailler désormais seul ce qui optimise la productivité et permettra que les futures cotisations sociales (MSA) soient calculées sur la base d'une seule personne, qu'enfin, il souhaite toujours présenter un plan de redressement,

Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations desquelles il ressort ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Monsieur [A], [M] [N] [Adresse 1] Activité : Travaux forestiers (bûcheronnage). Siren : [Numéro identifiant 1] (Non inscrit au RCS de Limoges)

Précise que Monsieur [A] [N] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),

Dit que Monsieur [A] [N] sera convoqué à l'audience du 18 février 2026, pour examen de la situation de son entreprise,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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