Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003591
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
659 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G. : 2025003591TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/270Jugement du mercredi 5 novembre 2025

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

En date du mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience,Christophe BUTEAU, Juge, et Madame Anne PARAUD, Assesseur Agricole,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Localité 1] : 390 634 137 (Non inscrit au RCS de [Localité 2])

Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Monsieur [J] [U], et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [S] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [N] [S], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,

Attendu que la SELARL [S] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [S], ès qualité et représentée à l'audience par ce dernier, a été entendue en son rapport duquel il ressort que n'ayant pas été avertie de l'existence de nouvelle dette depuis l'ouverture de la procédure collective, elle n'est pas opposée à la poursuite de la période d'observation tout en précisant qu'il y aura lieu, afin d'avancer de manière constructive, d'organiser un rendez-vous de travail début 2026 afin d'analyser les nouvelles réglementations de la PAC et l'éligibilité au crédit impôt "[Localité 3]" ainsi que de définir la meilleur stratégie agronomique afin de préparer les bases d'un plan de redressement solide une fois les premiers résultats d'agnelage connus,

Attendu que Monsieur [J] [U], assisté de Monsieur [L] de Solidarité Paysans, a été entendu en ses observations et indique envisager d'augmenter la taille de son cheptel, qu'il s'interroge par ailleurs sur l'avenir des 30 hectares actuellement consacrés aux céréales pour se demander s'il convient de poursuivre cette activité ou de les convertir en prairie,

Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que Monsieur [J] [U] dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 1] Siren : 390 634 137 (Non inscrit au RCS de [Localité 2])

Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),

Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du 4 mars 2026, pour examen de la situation de son entreprise,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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