Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003570
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 639 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
R.G.: 2025003570TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/256Jugement du mercredi 5 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
[Adresse 1] Activité : Restauration rapide sur place et à emporter RCS [Localité 1] 912 737 830 (2022B00413)
Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et au représentant des salariés, et communication de la date d'audience a été faite à SELARL [Z] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [J] [Z], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,
Attendu que la SELARL [Z] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [J] [Z], ès qualité, a été entendue en son rapport duquel il ressort que n'étant pas saisie de dette nouvelle, elle n'est en conséquence pas opposée à la poursuite de la période d'observation, poursuite qui permettra de déterminer le montant du passif ainsi que de mettre en oeuvre les mesures de réorganisation de l'entreprise et d'apprécier l'activité et la profitabilité de celle-ci,
Attendu que Monsieur [G] [M], Représentant Légal, a été entendu en ses observations et indique avoir d'ores et déjà réduit la masse salariale mais également avoir réorienté l'activité vers une nouvelle clientèle ce qui a permis d'enregistrer une progression du chiffre d'affaires mensuel, lequel est passé de 10 000 euros à 15 000 euros,
Attendu que Monsieur [K] [I], salarié, indique que l'activité a redémarré et que les soirées sont désormais rentables,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
ORVIEL CONCEPT 1
[Adresse 2] Activité : Restauration rapide sur place et à emporter RCS [Localité 1] 912 737 830 (2022B00413)
Précise que le Représentant Légal devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant Légal sera convoqué à l'audience du 4 mars 2026, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.