Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002143
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
678 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G. : 2025002143TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/94JUGEMENT DU mercredi 23 juillet 2025

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

EN DATE DU mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq

OU SIEGEAIENT Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement du 12 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Monsieur [F] [Y], avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que convocation a été remise à Monsieur [F] [Y] et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,

Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [Z] [R], Collaborateur, a été entendu dans son rapport duquel il ressort que le passif déclaré s'élève à la somme de 262 735,58€, sous réserve de vérification par Monsieur [Y], passif incluant les prêts immobiliers des époux [Y] pour un montant de 150K€ et qui continuent d'être remboursés par son épouse, que par ailleurs, il existe 38K€ de créances provisionnelles signifiant que le passif pourrait être réduit, qu'au vu de ces éléments et en l'absence de nouvelle dette, il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation d'autant plus que le dirigeant lui a fait parvenir une situation comptable sur la période d'observation faisant état d'un résultat de 10K€, qu'enfin la trésorerie à date est de l'ordre de 7 000€,

Attendu que Monsieur [F] [Y] accompagné de son épouse, conjointe collaboratrice, a été entendu en ses observations et indique que l'activité est satisfaisante et qu'il souhaite toujours présenter un plan,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur Frédérid MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, a été entendu en ses observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère public dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1] Activité : Bar restaurant plats cuisines à emporter traiteur Immatriculé au RCS de Limoges N° A 751 630 724

Renvoie l'affaire à l'audience du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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