Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002114
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
687 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G. : 2025002114TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/184JUGEMENT DU mercredi 23 juillet 2025RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

EN DATE DU mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq

OU SIEGEAIENT Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS LIM-PAC, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et au représentant des salariés et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [N] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [R] [N], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,

Attendu que la SELARL [N] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [R] [N], ès qualité, a été entendue en son rapport et déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation, n'étant pas saisi de dette nouvelle,

Attendu que Monsieur [E] [S] [A], représentant légal de la société débitrice, assisté de Maître Florent VERGNE, son Conseil, explique avoir réduit ses effectifs passant de 7 à 4 salariés ainsi que ses charges fixes en déménageant dans des locaux plus petits et moins coûteux, qu'il a également recentré son activité sur l'activité principale abandonnant la diversification vers le photovoltaïque et a amélioré la gestion des aides en ne restant plus mandataire pour MaPrimeRénov, que toutes ces mesures visent à retrouver un équilibre financier avec une structure allégée dans l'espoir d'une reprise du marché, son objectif étant de maintenir environ quinze poses par mois,

Attendu que Madame [G] [B], salariée, a été entendue en ses observations,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, a été entendu en ses observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère public dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

LIM-PAC

[Adresse 1] Activité : Vente et installations de pompes à chaleur air/air air/eau installations ballons thermodynamique et solaire de radiateurs à inertie de poêles à bois et à granules isolation thermique dépannage entretien et pose d'énergies renouvelables bureau administratif stockage Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 817 450 034

Renvoie l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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