Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025000835
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
690 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G.: 2025000835TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2024/240JUGEMENT DU MERCREDI 23 JUILLET 2025

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

EN DATE DU MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Madame Elisabeth ROULLIER ET Monsieur Rémi NOGUERA, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure judiciaire à l'égard de Monsieur [B] [K], avec une période d'observation de 6 mois, renouvelée une fois, conformément aux dispositions des articles L621-3 et suivants du Code de Commerce,

Attendu que convocation a été remise à Monsieur [B] [K] et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL URBAIN ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [D] URBAIN, ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,

Attendu que la SELARL URBAIN ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [D] URBAIN, ès qualité, rappelle qu'à l'audience du 21 mai 2025, le Tribunal avait accepté le renvoi pour permettre le dépôt des comptes par le cabinet SAGECO malgré une notification de dettes URSSAF postérieures, qu'il vient d'être destinataire des comptes 2022 et d'une balance au 31/03/2023, que toutefois il n'a toujours pas été destinataire d'un projet de plan,

Attendu que Monsieur [B] [K], assisté de Me Elsa LOUSTAUD, son Conseil, indique que les comptes 2023 seront arrêtés dans les plus brefs délais et ceux de 2024 seront prêts en septembre, qu'il a de surcroît du travail jusqu'en octobre et s'engage à présenter un plan au mois de septembre,

Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Attendu que le Ministère public dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de 6 mois de Monsieur [K] au vu des chiffres présentés ce jour et afin de permettre à ce dernier de présenter un plan,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'il ressort des éléments de ce dossier que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dette nouvelle, que malgré l'écoulement de deux périodes d'observation de six mois chacune prévues par l'article L631-7 du Code de Commerce, toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession ne sont pas encore réunies, mais l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes, que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois, le Tribunal entend en conséquence faire droit à ladite requête dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7, R621-9 et R631-7 du Code de Commerce,

Vu la requête du Ministère public dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint,

Entendu les organes de la procédure en leurs explications,

Entendu le représentant légal en ses explications,

Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois, afin de préparer un plan de continuation, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Monsieur [B] [K] [Adresse 1] RM 87 sous le n°478 953 888 Activité: pose de cuisines

Renvoie l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et à l'élaboration d'un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Dit que Monsieur [B] [K] recevra convocation pour l'audience du 22 octobre 2025

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffe du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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