Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/00415
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Martine MALITCHENKO

hospitalisation à la demande du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00415 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4SQ

ORDONNANCE du 20 avril 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est [Adresse 1] [Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [C] [P] né le 02 Mai 1972 à [Localité 2] (MAROC) Centre de détention de [Localité 3] [Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Alexandre REAL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ; ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;

Monsieur [C] [P] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 13 avril 2026 ;

Par requête en date du 16 avril 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [C] [P] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [C] [P], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandre REAL, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;

Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux, des décisions préfectorales et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande d'un représentant de l'état sont réunies ;

Ces éléments établissent d’une part l'existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui ; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement demeure justifiée sur le fondement de l’article L3214-3 du code de la santé publique

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [C] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 20 avril 2026 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 20 avril 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 20 Avril 2026 Monsieur [C] [P]

Reçu copie intégrale le 20 Avril 2026 L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; - à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.