Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00802
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00278 N° RG 25/00802 N° Portalis DB2G-W-B7J-JRCF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 10 avril 2026 Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Audrey LORANG, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [V] [W] épouse [T] demeurant [Adresse 5]
non représentés
- partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée les 14 et 16 novembre 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M. [F] [T] et Mme [L] [V] [W] épouse [T] (ci-après les époux [T]) un prêt “privilège” référencé n°06048785 d’un montant de 118.500 euros, remboursable en 216 mensualités, au taux fixe de 0,950 %.
La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution des époux [T] à hauteur de118.500 euros.
Les époux [T] n’ayant pas réglé une échéance du prêt, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 novembre 2024, mis en demeure ces derniers de régler, dans un délai de 30 jours, l’échéance impayée, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Les époux [T] ne s’étant pas acquittés des sommes dues, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, prononcé la déchéance du terme et exigé des époux [T] le paiement de la somme de 84.691,09 euros, comprenant le principal restant dû, l’indemnité contractuelle et les intérêts.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 28 mai 2025 une quittance pour un montant de 79.113,45 euros.
Par assignation signifiée le 4 décembre 2025, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a attrait les époux [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : -76.654,59 euros, en deniers ou quittances, au titre du prêt n°06048785, - les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire.
Bien que régulièrement assignés à personne, les époux [T] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions
À l’appui de sa demande, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit notamment : - l’offre de prêt immobilier acceptée les 14 et 16 novembre 2021, - le tableau d’amortissement y afférent, - l’engagement de caution du 28 octobre 2021, - la quittance subrogative du 28 mai 2025, - les mises en demeure adressées le 23 décembre 2024 et le 18 mars 2025 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux époux [T], - la mise en demeure qu’elle a adressée le 22 avril 2025 aux époux [T].
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de la somme réclamée en principal.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 79.654,59 euros, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [T], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financé par les prêts litigieux, ladite inscription hypothécaire n’étant pas une condition à la mise en œuvre du recours personnel de la caution, objet de la présente instance.
Au demeurant, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas avoir supporté lesdits frais, et il est observé que dans son ordonnance du 4 août 2025, le juge de l’exécution a dit que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire seront supportés par les époux [T] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [L] [V] [W] épouse [T] à payer en deniers ou quittances à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 79.654,59 € (SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES), au titre du prêt n°06048785, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [T] et Mme [L] [V] [W] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.