Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04055
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 6-10000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/04055 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJNJ
NAC : 50C 0A
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
Monsieur [P] [N]
C /
S.A.S. TIKTOK
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : [P] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N] 3 rue Général Cochet Appart 17 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. TIKTOK pris en la personne de son représentant légal, 46 rue de l'echiquier 75010 PARIS
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 22 septembre 2025, Monsieur [P] [N] a acheté pour 73,44 € de pièces virtuelles (7500 coins) sur la plateforme TIKTOK. Il indique que ces pièces n'ont jamais été créditées sur son compte.
Le 24 septembre 2025, TIKTOK a émis une note de crédit qui selon Monsieur [N] prouve le défaut de livraison.
N'ayant pu obtenir le remboursement de cette somme, malgré plusieurs demandes ; par requête en date du 16 octobre 2025, Monsieur [N] a sollicité la convocation de la SAS TKTOK devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de : - la somme de 75,44 € à titre principal, -la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 22 janvier 2026
Lors de cette audience, Monsieur [N] a déposé des conclusions qu'il a repris oralement. Il a justifié que ces conclusions avaient été transmises par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 novembre 2025 à la Société TIKTOK qui les avait réceptionnées le 8 décembre 2025.
Aux termes de celles-ci, il demande au tribunal de : -condamner la SAS TIKTOK et TIKTOK INC. solidairement au remboursement de la somme de 73,44 €, -condamner la SAS TIKTOK et TIKTOK INC. solidairement au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour pratiques commerciales abusives et préjudice moral, -alternativement, condamner TILTOK SAS et TIKTOK INC. Solidairement au remboursement de 13075 pièces virtuelles ou de leur contre-valeur de 127,69€ correspondant à l'intégralité du préjudice résultant du double paiement (argent réel conservé et pièces virtuelles déduites), -condamner la SAS TIKTOK et TIKTOK INC. solidairement à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard un état comptable complet et intelligible permettant au demandeur de vérifier la correspondance entre les pièces achetées et créditées, la justification de chaque déduction et l'historique détaillé de l'utilisation des pièces, -fixer cette astreinte à courir à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, -condamner TIKTOK SAS et TIKTOK INC. aux entiers dépens, -condamner la SAS TIKTOK et TIKTOK INC. À payer solidairement la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique lors des débats que si on lui rembourse la somme de 73,44 €, il ne demande plus la somme de 127,69 €.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de Monsieur [P] [N], il convient de se reporter à ses conclusions, pièces et écritures déposées lors de l'audience du 22 janvier 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. TIKTOK, bien qu'ayant signé l'accusé de réception du courrier recommandé de convocation, n'est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La S.A.S. TIKTOK ayant signé l'accusé de réception du courrier recommandé de convocation, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en principal de Monsieur [N] :
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] sollicite la condamnation solidaire de la SAS TIKTOK et de TIKTOK INC ; cette dernière n'ayant pas été citée dans sa requête, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes à l'encontre de celle-ci.
A l'appui de sa demande en remboursement, Monsieur [N] produit divers documents.
Sa pièce numéro 1 justifie qu'effectivement, il a bien effectué une transaction pour un montant de 73,44 € avec une carte visa le 22 septembre 2025. Ce document précise que le vendeur est TIKTOK et précise : "vous verrez PAYPAL *TIKTOK " sur votre relevé de carte.
Sa pièce numéro 2 consiste en une facture émise par TIKTOK le 22 septembre 2025, intégralement rédigée en anglais. Cette somme mentionne 447,75 BRL. A l'audience, Monsieur [N] indique qu'il s'agit de réals brésiliens, sans en rapporter la preuve. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher si cette somme correspond à celle de 73,44 € qu'il a payé à TIKTOK. Il est d'ailleurs curieux que cette facture intégralement rédigée en anglais avec un siège de TIKTOK aux États Unis fasse état de réals brésiliens.
Monsieur [N] produit un document en date du 24 septembre 2025 intégralement rédigé en anglais intitulé " CRÉDIT NOTE " qui fait également mention de 447,75 BRL. Monsieur [N] estime que ce document vaut reconnaissance de dette par TIKTOK.
Monsieur [N] produit divers échanges de mails entre lui et TIKTOK à compter du 23 septembre 2025 et jusqu'au 7 octobre 2025 et dont certaines réponses sont rédigées en anglais, de sorte qu'elles ne peuvent éclairer la juridiction. Il produit également des documents intitulés : " historique d'envoi de cadeaux " et " historique d'achats de cadeaux " qui ne prouvent absolument pas que la Société TIKTOK doit de l'argent à Monsieur [N].
Depuis l'ordonnance d'août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de VILLERS-COTTERETS, plus ancien texte normatif encore en vigueur en France, et notamment ses articles 110 et 111, la seule langue utilisée par la justice est le français, de sorte que si Monsieur [N], à titre de preuve, souhaitait fournir des documents écrits en anglais, il lui appartenait de les faire traduire officiellement en français.
Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 146, alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Monsieur [N] ne rapportant pas la preuve que la Société TIKTOK lui doit une somme de 73,44 € sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [P] [N] qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/04055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.