Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000523
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/87/43*
R.G. : 2026000523 P.C. : [Immatriculation 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 25 mars 2026
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 27 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
SAS NUTRICHAFT
[Adresse 1]
Activité : Activité restauration sur place à emporter et en livraison sans alcool; commerce de produits alimentaires diététiques et accessoires de remise en forme et sport; formation commerciale et vente de logiciel multimédia.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 897 590 931 (2021B00314)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, a fixé à 6 mois la période d'observation prévue à l'article L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, qu'il doit désormais déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour ordonner la poursuite de la période d'observation,
Attendu que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Monsieur [W] [M], Représentant Légal de l'entreprise, a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement fondé sur un passif certain et sur les résultats d'activité, selon les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses observations,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS NUTRICHAFT
[Adresse 1]
Activité : Activité restauration sur place à emporter et en livraison sans alcool; commerce de produits alimentaires diététiques et accessoires de remise en forme et sport; formation commerciale et vente de logiciel multimédia.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 897 590 931 (2021B00314)
fixée par le jugement d'ouverture de la procédure à 6 mois et expirant le 27 juillet 2026.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 5 juin 2026 à 10h30, salle n° 7.
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-cinq Mars deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Madame Sylvie DOGET, Greffier d'audience.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.