Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2026000344
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/78/01* 27/01/2026 2026000344 - 1/2 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Jugement du 27/01/2026 Clôture pour exécution du Plan
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le rapport présenté par la SELARL ANASTA prise en la personne de Me [J] [E] [Adresse 1], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan;
Le Tribunal de Commerce de Poitiers, par jugement en date du 17 février 2015, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SAS CHARPENTE INDUSTRIELLE LAMELLE COUVERTURE C.I.L.C. [I] [Adresse 2] RCS B 389060666 (1992B00432)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU que par jugement en date du 01/03/2016, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la SAS CHARPENTE INDUSTRIELLE LAMELLE COUVERTURE C.I.L.C., comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,
ATTENDU qu'il résulte du rapport présenté par le Commissaire à l'exécution du plan, que la SAS CHARPENTE INDUSTRIELLE LAMELLE COUVERTURE C.I.L.C. a remis les fonds nécessaires au règlement du plan;
ATTENDU que [V] [N] [D] [F], Représentant légal de l'entreprise, a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal;
ATTENDU que le Commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République;
ATTENDU que les sommes dégagées au cours de la procédure ont permis de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise;
Qu' en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort
CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 01/03/2016, à l'égard de :
SAS CHARPENTE INDUSTRIELLE LAMELLE COUVERTURE C.I.L.C. [Adresse 3] RCS B 389060666 (1992B00432)
Activité :
La fabrication, la pose et la commercialisation, la charpente industrielle, le lamellé, les couvertures
a été exécuté;
DIT que le Commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-50 du code de commerce,
DIT n'y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-sept janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de POITIERS ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juges,
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier,
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.