Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/00327
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 289 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00327 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJ7E Minute : 26/327 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. [D] [S] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [O] [L] Comparant, assisté de Me Hamid KADDOURI, substitué par Me [V]

Nous, Audrey BRICQUEBEC, au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 2] le14 Avril 2026, concernant :

M. [O] [L] né le 13 Janvier 1986 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 14 avril 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [O] [L],

Vu l’avis du 14 Avril 2026 fait à monsieur le Procureur de la République et l’absence d’observation,

Vu les débats tenus en audience publique le 17 avril 2026, [O] [L] n’a pas souhaité comparaître.

Maitre [V] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 (certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

[O] [L] né le 13 janvier 1986 est placé sous curatelle renforcée, confiée à l’UDAF de [Localité 4] et [Localité 2] par jugement du 13 octobre 2022.

[O] [L] a été admis le 9 avril 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date du 9 avril 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [P] [Z] le 9 avril 2026 à 7h12, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par ujn comportement hostile et insultant, intolérant à la frustration, sthénique, sans cirtiue des évènements récents. Il est observé un relachement des associations logique. La sédation chimique est nécessaire. La conscience des troubles est très faible, la mise à mal et l’épuisement de l’entourage est patent, avec un risque majeur de violences physiques hétéroagressives en lien direct avec ses troubles de cognition sociale et de comportement.

Le juge a été saisi le 14 avril 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 9 avril 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées.

Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de [O] [L].

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à [O] [L] le 9 avril 2026.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] [G] le 9 avril à 19h25 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] [B] le 11 avril à 10h46 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 13 avril 2026 par le Préfet du Maine et [Localité 2] et portée le 13 avril 2026 à la connaissance de [O] [L].

L’ avis motivé en date du 13 avril 2026 , dressé par le DR [X] [B] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que [O] [L] présentait lors de son examen une difficulté d’élaboration et de compréhension de la situation. Il ne critique pas les troubles du comportement l’ayant conduit en hospitalisation. Il est anosognosique et refuse l’hospitalisation. Il a pu verbaliser des idées délirantes, notamment fantastiques. Le comportement dans l’unité est marqué par des moments de sthénicité qui justifient un cadre sécurisé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part [O] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [L],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 17 avril 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2], Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hamid KADDOURI le le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.