Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02123
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 469 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02123 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4AN du 20 Avril 2026
affaire : Syndic. de copro. [J], sis [Adresse 1] c/ [R] [Q], [I] [Q] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-baptiste BISSON Me Stéphane GIANQUINTO Me Christian SCOLARI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [J], sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la SAS [Y] & [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [R] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [Q] épouse [D] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’OLYMPE a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[R] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [D].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’OLYMPE demande: - rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] [Q] et de Madame [I] [Q] - de prendre acte qu’il se désiste de sa demande visant à voir ordonner à M.[R] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [D] de donner libre accès à leur appartement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance - condamner solidairement M.[R] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [D] à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
M.[R] [Q] sollicite, dans ses conclusions déposées à l’audience: - de constater que l’accès à l’appartement a été donné et que les travaux ont débuté le 2 mars 2026 - le rejet du surplus des demandes - dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Mme [I] [Q] épouse [D] sollicite dans ses conclusions: - le rejet des demandes - à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires [J] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [Q] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre - en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires [J] de ses demandes de condamnation solidaire - condamner le syndicat des copropriétaires [J] à lui verser la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’accès à l’appartement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] qu’il se désiste de sa demande de condamnation des défendeurs à lui laisser accès à l’appartement afin de procéder aux travaux de réfection de l’étanchéité de leur terrasse infiltrante dans la mesure où il a pu y avoir accès en cours d’instance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en justifiant leur avoir adressé plusieurs courriers afin qu’ils débarrassent leur terrasse et laissent un accès à la société mandatée pour réaliser les travaux, force est de considérer que sa demande se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé de leur mauvaise foi, ces derniers faisant état d’un problème d’organisation et de communication entre eux et de la fragilité de leur état de santé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Madame [D]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Bien que Madame [D] justifie avoir adressé le 2 décembre 2025, soit avant l’introduction de l’instance, un courrier recommandé avec avis de réception au syndicat des copropriétaires afin de l’aviser qu’elle était d’accord pour lui confier les clés de l’appartement et qu’il était nécessaire qu’il obtienne également une autorisation écrite de son frère Monsieur [Q] avec lequel elle entretient des relations conflictuelles, force est de relever qu’elle ne justifie pas du caractère abusif de la présente action puisque le syndicat des copropriétaires justifie qu’en dépit de ses nombreux courriers, il n’avait pas pu obtenir un accès à l’appartement afin que les travaux nécessaires soient réalisés.
Dès lors, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu des nombreux courriers qui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs et de l’accès à l’appartement qui a eu lieu suite à la délivrance de l’assignation, étant relevé que dès le 2 décembre 2025, Madame [D] avait donné son accord à la remise des clés au syndic sous réserve de son obtention de celui de son frère Monsieur [Q], qui ne justifie pas y avoir répondu, de condamner ce dernier seul, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J], la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité commande au vu de la nature et de l’issue du litige de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] qui se désiste de sa demande de condamnation M.[R] [Q] et Mme [I] [Q] épouse [D] à lui laisser un accès à l’appartement aux fins de réalisation des travaux, du fait de l’accès qui a été autorisé en cours d’instance ;
DISONS n‘y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] ;
DISONS n‘y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [I] [Q] épouse [D] ;
CONDAMNONS M.[R] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires l’OLYMPE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS M.[R] [Q] aux dépens :
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/02123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.