Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00218
- Formation
- ST AVOLD CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXKK
Minute n° 52/2026
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [S] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 7 avril 2023 accepté par M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] le 14 avril 2023, la SA COFIDIS a consenti aux parties défenderesses un crédit d’un montant de 12 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles de 199,38 € au taux d’intérêt de 6,09 %.
Par offre préalable en date du 19 novembre 2023, signée et acceptée électroniquement par M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] le 19 novembre 2023, la SA COFIDIS a consenti aux parties défenderesses un crédit renouvelable ACCESSIO d’un montant total de 1500 € remboursable en échéances variables de 4,20 % du capital au taux d’intérêt de 20,10 %.
Par exploit d’huissier délivré le 16 mai 2025, la SA COFIDIS, partie demanderesse, a fait citer M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K], parties défenderesses, devant ce juge des contentieux de la protection en condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - au titre du crédit personnel 2890 000 155 2497 : 10 519,44 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,09 % l’an à compter de la date de déchéance du terme du 17 mars 2025, 787,78 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision. - au titre du crédit renouvelable ACCESSIO : 1350,96 € avec les intérêts au taux contractuel de 20,82 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 17 mars 2025, 95,88 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision. - 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que le premier impayé se situe pour le crédit personnel au 3 janvier 2024 et pour le crédit renouvelable au 6 novembre 2024.
Le mandataire de la SA COFIDIS et M. [D] [K] ont comparu à l’audience.
Le mandataire de la SA COFIDIS a repris oralement ses conclusions écrites.
M. [D] [K] a indiqué ne pas contester sa dette.
Il précise être en train de déposer un dossier de surendettement, qu’il perçoit 2700 € net et sa femme entre 1500 et 1700 €, qu’il a 3 enfants à charge, qu’il ne sollicite pas de délais de paiement, car il ne pourra pas les honorer sur 24 mois.
Mme [S] [G] épouse [K], assignée à domicile par remise de l’acte à son époux M. [D] [K], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel :
la SA COFIDIS verse aux débats : - l’offre préalable de crédit personnel en date du 7 avril 2023 acceptée par M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] le 14 avril 2023, - l’interrogation du FICP, - l’historique du compte, - le tableau d’amortissement, - le décompte de la créance, - la mise en demeure.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 2 septembre 2024, le capital restant dû à cette date est de 9847,27 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire à compter du présent jugement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 9847,27 € au titre du crédit personnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable ACCESSIO :
la SA COFIDIS verse aux débats : - l’offre préalable de crédit renouvelable en date du 19 novembre 2023 acceptée par M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] le 19 novembre 2023, - les interrogations du FICP, - l’historique du compte, - le décompte de la créance, - la mise en demeure.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 6 novembre 2024, le capital restant dû à cette date est de 1198,49 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire à compter du présent jugement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 1198,49 €, au titre du crédit renouvelable ACCESSIO, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K], parties qui succombent, seront tenus aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA COFIDIS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9847,27 € au titre du crédit personnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1198,49 € au titre du crédit renouvelable ACCESSIO, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.