Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00411
- Formation
- ST AVOLD CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 635 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]
N° RG 25/00411 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZJW
Minute n° 23/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SGN1612) - MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au Barreau d’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2023, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [X] un crédit n°44053078219001 d’un montant de 6.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités au taux annuel nominal de 10,90%. Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2023, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [X] un crédit renouvelable n°44053078211100 d’un montant de 4.000,00 euros, au taux annuel nominal de 11,34% à 19,57% selon la durée de remboursement.
Se prévalant d'échéances impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [N] [X] :
s’agissant du contrat n°44053078219001, une lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2024, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 6 février 2024 ;
s’agissant du contrat n°44053078211100, une lettre de mise en demeure en date du 18 janvier 2024, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 13 février 2024.
Par acte de cession en date du 11 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD les créances qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [N] [X] au titre des contrats n°44053078219001 et n°44053078211100.
Cette cession a été notifiée à Monsieur [N] [X] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024.
Par assignation délivrée en date du 23 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir : À titre principal, condamner Monsieur [N] [X] à payer à INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
s’agissant du contrat n°44053078219001, les sommes en principal, intérêts et frais de 6.594,35 euros avec intérêt au taux contractuel de 10,90% l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
s’agissant du contrat n°44053078211100, les sommes en principal, intérêts et frais de 4.621,68 euros avec intérêt au taux contractuel de 11,71% l’an à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ; condamner Monsieur [N] [X] à payer à INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
s’agissant du contrat n°44053078219001, la somme de 6.594,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
s’agissant du contrat n°44053078211100, la somme de 4.621,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [X] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée le 6 novembre 2025.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
Monsieur [N] [X] bien que régulièrement cité, n’était ni comparant, ni représenté.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement : La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation des contrats :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
S’agissant du contrat n°44053078219001 :
En l’espèce, le contrat de crédit du 10 juillet 2023 contient une clause résolutoire « Conditions et modalités de résiliation du contrat » qui prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés/
Si les dispositions du contrat ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit la lettre datée du 11 janvier 2024, mettant en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues dans un délai de dix jours.
La société INVESTCAPITAL LTD verse également aux débats une lettre de mise en demeure datée du 6 février 2024 – soit 26 jours suivant la première lettre de mise en demeure – informant la défenderesse de la résiliation du contrat de location.
Cette clause et ses modalités d’exécution présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, la société INVESTCAPITAL LTD ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du crédit.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Monsieur [N] [X] le 23 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a mis en demeure le débiteur de payer l’ensemble de la dette.
La cessation par Monsieur [N] [X] du paiement des mensualités de remboursement constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de crédit et ce, aux torts exclusifs du défendeur.
S’agissant du contrat n°44053078211100 :
En l’espèce, le contrat de crédit du 11 septembre 2023 contient une clause résolutoire « Comment mon crédit peut-il être résilié » qui prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si les dispositions du contrat ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit la lettre datée du 18 janvier 2024, mettant en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues dans un délai de dix jours.
La société INVESTCAPITAL LTD verse également aux débats une lettre de mise en demeure datée du 13 février 2024 – soit 26 jours suivant la première lettre de mise en demeure – informant le défendeur de la résiliation du contrat de location.
Cette clause et ses modalités d’exécution présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, la société INVESTCAPITAL LTD ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du crédit.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Monsieur [N] [X] le 23 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a mis en demeure le débiteur de payer l’ensemble de la dette.
La cessation par Monsieur [N] [X] du paiement des mensualités de remboursement constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de crédit et ce, aux torts exclusifs du défendeur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats pour chacun des contrats litigieux, les exemplaires des fiches d’information précontractuelle qui ne sont ni datées, ni signées par les parties.
Partant, il y a lieu de considérer que la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir remis les fiches d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de ses engagements.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation. S’agissant du contrat n°44053078219001 :
Au regard du décompte produit par la société INVESTCAPITAL LTD, la créance de la demanderesse s'établit donc comme suit :
Capital emprunté : 6.000,00 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 255,75 euros TOTAL : 5.744,25 euros
S’agissant du contrat n°44053078211100 :
Au regard du décompte produit par la société INVESTCAPITAL LTD, la créance de la demanderesse s'établit donc comme suit :
Capital emprunté : 4.000,00 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 39,00 euros TOTAL : 3.961,00 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement des sommes de :
5.744,25 euros pour solde du contrat n°44053078219001,
3.961,00 euros pour solde du contrat n°44053078211100.
Compte tenu des taux d’intérêt pratiqués par le prêteur, il y a lieu d’exclure l’application du taux d’intérêt légal sur les sommes dues par Monsieur [N] [X] afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [P] [U]).
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X] sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD régulière et recevable ;
DECLARE abusive la clause résolutoire « Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de crédit du 10 juillet 2023 n°44053078219001 et la répute non écrite ;
DECLARE abusive la clause résolutoire « Comment mon crédit peut-il être résilié » du contrat de crédit du 11 septembre 2023 n°44053078211100 et la répute non écrite ; DIT en conséquence que la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats n°44053078219001 et n°44053078211100 sur le fondement des clauses précitées ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit du 10 juillet 2023 n°44053078219001 conclu entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [N] [X], aux torts exclusifs de ce dernier ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit du 11 septembre 2023 n°44053078211100 conclu entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [N] [X], aux torts exclusifs de ce dernier ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD au titre des contrats n°44053078219001 et n°44053078211100 ; CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal, les sommes de :
5.744,25 euros pour solde du contrat n°44053078219001,
3.961,00 euros pour solde du contrat n°44053078211100.
DIT n’y avoir lieu à application du taux d’intérêt légal sur les sommes dues par Monsieur [N] [X] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1228Code civil
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.