Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/01221
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Réf. : N° RG 25/01221 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOLQ

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à : parties par LRAR BDF par LS Avocats : voie du palais

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [G]

JUGEMENT DE SURENDETTEMENT

DU 09 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michaël PASCAL Greffier : Laurence ELAUT

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats plaidants au barreau de BOURG EN BRESSE et par Me FREIRE-MARQUES, avocat postulants au barreau de [G]

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O] né le 24 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par [E] [N], gestionnaire en recouvrement de CIBTP, suivant délégation de pouvoir donnée par monsieur [J] [R], DG de CIBTP en date du 16/12/2025.

SIP [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]

TRESORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]

URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]

Société [4], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8]

Société [5], dont le siège social est sis Cabinet d'expertise comptable - [Adresse 9]

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparants ni représentés. Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration en date du 13 mai 2025, Monsieur [X] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 8 juillet 2025, la commission a déclaré la demande de Monsieur [X] [O] recevable, estimant que la situation de surendettement était suffisamment caractérisée.

Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2025, la SAS [1] a formé un recours contre cette décision aux motifs que la dette de Monsieur [O] serait d’ordre professionnel et qu’elle ne relèverait pas, par conséquent, de la procédure de surendettement des particuliers.

Par ailleurs, Le 14 octobre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.

Par lettres recommandées en date du 5 novembre 2025, la [7] et Monsieur [O] ont contestaté ces mesures imposées.

Dans un soucis de bonne administration de la justice, il conviendra d'étudier le recours et les constestation de manière distinctes. Le dossier enregistré sous le RG 25/1221 va être disjoint et traitera du recours contre la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement. Un nouveau dossier enregistré sous le numéro RG 26/269, traitera des contestations des mesures imposées.

Monsieur [X] [O], la SAS [1] et les autres créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 pour statuer sur ce recours.

La SAS [1], absente, est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions.

Monsieur [X] [O] comparaît en personne.

La [8] est représentée par Mme [N], gestionnaire en recouvrement de [8], suivant délégation de pouvoir en date du 16/12/2025.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R 722-1 du Code de la consommation dispose: “La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L 712-8. La décision de recevabilité est également notifiée à la Caisse d’allocations familiales ou à la Caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations d’aide au logement en application de l’article L 722-10".

En l’espèce, la SAS [1] a reçu notification de la décision de la commission le 13 août 2025 et a adressé son recours le 31 octobre 2025.

Ce recours n’ayant pas été formé dans le délai précité, il est en conséquence irrecevable.

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;

DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par la SAS [1]

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle éventuellement engagés

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 09 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 25/06626

MOTIVATION Selon l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement des particuliers se prononce sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours suivant sa notification, par décla…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00087

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00098

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00157

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la pro…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.