Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01130
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 693 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Réf. : N° RG 25/01130 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOA2
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 23 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michaël PASCAL Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] veuve [Y] née le 04 Mars 1950 à [Localité 1], domiciliée : chez EVA TUTELLES, [Adresse 1]
représentée par EVA TUTELLE
DEFENDERESSES
Société [1], dont le siège social est sis Service Cotisations - [Adresse 2]
Société [2], domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Etablissement SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [4], domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [5], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Association [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [12], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’ISERE a déclaré recevable la demande de Madame [M] [Y] née [N] tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle avait été déposée le 11 août 2025.
Estimant qu'elle se trouvait dans une situation manifestement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, selon recommandations du 30 septembre 2025 la Commission de Surendettement a décidé de la saisine du juge du surendettement aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 29 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement avisées de la date d’audience, qui s’est tenue le 15 décembre 2025.
Madame [M] [Y] née [N] n’a pas comparu mais fut représentée par [14], l’association en charge de sa mesure de protection, laquelle a réitéré sa demande tendant à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette dernière a manifesté son inquiétude quant à la capacité de la majeure protégée à assumer ses créances ainsi que les récompenses à venir dans la liquidation de la succession de son mari ainsi des interrogations quant à la créance de [4], qu’elle estime être fixée à la somme de 20 778,07 euros et non à la somme de 27 765,68 euros.
Madame [Y], née [N] perçoit des revenus de 1666 euros pour des charges de 2620 euros. Elle est retraitée.
Par courrier en date du 18 novembre 2025, la société [4] indiquait s’en remettre à la décision du Tribunal, de même que la société [15], par courrier transmis le 25 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l'article R 713-4 du Code de la Consommation. Certains d'entre eux ont rappelé ou actualisé le montant de leur créance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, la situation de surendettement étant caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En outre, elle ressort des dispositions de l'article L 724-1 du Code de la Consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa de ce texte, la commission de surendettement peut : 1° soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°), avec l’accord du débiteur, le juge du Tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article L 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, elle convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
En la matière, la mauvaise foi est caractérisée par une attitude volontaire de la part du débiteur visant à aggraver son endettement ou à effectuer des déclarations mensongères. Elle s’apprécie au jour où il est statué.
Elle résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère et des débats à l'audience les éléments suivants: - les ressources de Madame [M] [Y] née [N] sont de : 1666 euros(retraite). Elle ne peut donc pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, rembourser l'ensemble de ses dettes qui s’élèvent à la somme de 64 692,54 euros, sur la période prévue à l'article L.733-1 du Code de la Consommation.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 3 du code de la consommation.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel au profit de monsieur Madame [M] [Y] née [N].
Cette dernière est propriétaire d'actifs dont la vente permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers ; qu’il convient donc d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à laquelle elle donne son accord.
Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner la SELARL [Z] [16], prise en la personne de [U] [Z], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 742-4 du code de la consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation du débiteur, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif. Les mesures de publicité seront réalisées à la diligence du greffe qui dressera lui-même l'état du passif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [M] [Y] née [N];
DESIGNE la SELARL [Z] [16], prise en la personne de [U] [Z], en qualité de mandataire avec pour mission de dresser un bilan économique et social de Madame [M] [Y] née [N], vérifier les créances, évaluer les éléments d'actif et de passif, dans un délai de 6 mois à compter de sa nomination, soit avant le 15 septembre 2026, conformément aux dispositions des articles L 742-13 et suivants du code de la consommation ;
DIT que le mandataire désigné ci-dessus devra adresser l'ensemble de ces documents au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple au greffe du tribunal de céans ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de sa part, il sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le mandataire procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours suivant le présent jugement ;
RAPPELLE que toutes demandes antérieurement faites par les créanciers quant à leurs créances ont perdu leur objet ;
DIT que tous les créanciers, y compris ceux qui se sont précédemment manifestés avant cette audience, devront produire leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de DEUX mois à compter de la publication de la présente décision faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante : la SELARL [Z] [16], prise en la personne de [U] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 14] ;
RAPPELLE qu’à peine irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; la déclaration doit également mentionner les voies d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R 742-11 du Code la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’instance d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R.742-13 du Code de la consommation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur Madame [M] [Y] née [N] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
RAPPELLE que le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge ou du mandataire;
RAPPELLE que conformément à l'article L 742-7 du code de la consommation, le présent jugement entraîne de plein-droit et jusqu'à la clôture de la procédure la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Madame [M] [Y] née [N] et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civelle. DIT que les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur et des frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 742-13Code de la consommation
- Article L. 742-3Code de la consommation
- Article L. 742-4Code de la consommation
- Article L. 742-7Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 742-13Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/01130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.