Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/01110
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Réf. : N° RG 25/01110 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DN74

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à : parties par LRAR BDF par LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DE SURENDETTEMENT

DU 23 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michaël PASCAL Greffier : Laurence ELAUT

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [N] [G] née le 19 Juillet 1998 à [Localité 1] (974), demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSES

Société [1], domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Entreprise [2] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [4], domiciliée : chez [Localité 2] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUV. RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis DIRECTION PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 7]

non comparantes, ni représentées

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE a déclaré recevable la demande en surendettement de madame [N] [G].

Le16 septembre 2025, cette commission a imposé un plan de désendettement avec un rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée de 70 mois.

Le 07 octobre 2025, la débitrice a contesté ces mesures après en avoir reçu notification le 26 septembre.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.

Madame [N] [G] à transmis un courrier reçu au greffe du surendettement le 13 novembre 2025 indiquant vouloir se désister de sa demande et accepter le plan prposé par la [5]. Elle a réitéré sa demande de désistement lors de l'audience du 15 décembre 2025.

[6] à indiqué le 18/11/2025 ne pas avoir d'observation et [1] (par le biais de [7]) le 05/11/2025 s'en remettre à la décision du tribunal. La [3] à effectué un rappel de créance le 25/11/2025.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l'article R 713-4 du code de la Consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater le désistement de madame [N] [G] de sa contestation, en application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile.

En conséquence, les mesures imposées par la commission seront confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de madame [N] [G] de sa contestation ;

CONFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE le 16 septembre 2025 au profit de madame [N] [G], conformément au tableau annexé à la présente décision;

DIT que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;

RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ;

RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure ;

PRÉCISE qu'en cas de changement dans leur situation, les débiteurs pourront de nouveau saisir la Commission pour révision du plan ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.

Ainsi jugé et mis à dispostion le 23 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 25/06699

MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [T]…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/01110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.