Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01110
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Réf. : N° RG 25/01110 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DN74
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 23 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michaël PASCAL Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] née le 19 Juillet 1998 à [Localité 1] (974), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Société [1], domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Entreprise [2] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [4], domiciliée : chez [Localité 2] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUV. RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis DIRECTION PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 7]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE a déclaré recevable la demande en surendettement de madame [N] [G].
Le16 septembre 2025, cette commission a imposé un plan de désendettement avec un rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée de 70 mois.
Le 07 octobre 2025, la débitrice a contesté ces mesures après en avoir reçu notification le 26 septembre.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.
Madame [N] [G] à transmis un courrier reçu au greffe du surendettement le 13 novembre 2025 indiquant vouloir se désister de sa demande et accepter le plan prposé par la [5]. Elle a réitéré sa demande de désistement lors de l'audience du 15 décembre 2025.
[6] à indiqué le 18/11/2025 ne pas avoir d'observation et [1] (par le biais de [7]) le 05/11/2025 s'en remettre à la décision du tribunal. La [3] à effectué un rappel de créance le 25/11/2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l'article R 713-4 du code de la Consommation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement de madame [N] [G] de sa contestation, en application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile.
En conséquence, les mesures imposées par la commission seront confirmées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de madame [N] [G] de sa contestation ;
CONFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE le 16 septembre 2025 au profit de madame [N] [G], conformément au tableau annexé à la présente décision;
DIT que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure ;
PRÉCISE qu'en cas de changement dans leur situation, les débiteurs pourront de nouveau saisir la Commission pour révision du plan ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/01110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.