Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02267
- Formation
- JCP CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 407 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/02267 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3SB Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/02267 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3SB Minute : 2026/225
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Madame [R] [J], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH EXPÉDITION : Monsieur [Z] [W] le : Copie Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 9 mars 2022, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par jugement du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, a constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion.
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 28 décembre 2023.
Par acte du 2 juillet 2025, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes : - Condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 2905,20 euros au titre de l'indemnité de réparations locatives ; - Dire que cette somme sera productive d'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Monsieur [Z] [W], réclamant des frais d'évacuation, des frais de constat d'huissier, une indemnité pour réparations locatives, dont à déduire le dépôt de garantie.
Lors de l'audience du 4 février 2026, TERRES DE [Localité 2] HABITAT était représentée par Madame [J], attachée à son service et munie d'un pouvoir spécial.
Lors de cette audience, TERRES DE [Localité 2] HABITAT a déclaré s'en tenir à son assignation.
Monsieur [Z] [W], assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, la citation n'ayant pas été délivrée à personne et le jugement étant rendu en dernier ressort.
I - Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1 du code de procédure civile a été respecté ainsi qu'il en est justifié par la production d'un constat de carence de conciliation du 26 février 2025. La demande est recevable. II - Sur le compte de fin de gestion locative
1) Sur l'indemnité pour réparations locatives :
Le locataire est obligé en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
TERRES DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 2503,03 euros.
Par comparaison de l'état des lieux d'entrée du 11 mars 2022 avec l'état des lieux de sortie du 28 décembre 2023, doublé d'un procès-verbal de constat dressé le même jour, sans compter le procès-verbal d'expulsion du 27 septembre 2023, les dégradations retenues dans le décompte de la facturation de l'indemnité de réparations locatives, porté à la connaissance de Monsieur [Z] [W] le 5 janvier 2024 à son dernier domicile connu, sont toutes justifiées et méritent d'être retenues, nettoyage complet du logement inclus.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues, d'autant plus en l'absence de contestation adverse alors même que l'état des lieux est qualifié de contradictoire.
Ainsi la somme de 2563,03 euros sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation.
L'état des lieux de sortie a été doublé par un constat d'un commissaire de justice du 28 décembre 2023 pour un coût de 200 euros.
Les conditions de la libération des lieux justifient qu'il ait été recouru à un commissaire de justice à frais communs comme le précise l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [W] doit à ce titre 100 euros.
2) Sur les frais d'évacuation des encombrants abandonnés :
TERRES DE [Localité 2] HABITAT bénéficie déjà d'un titre exécutoire avec le jugement d'expulsion qui règle le sort des biens de valeur où sans valeur marchande laissés dans les lieux, et des dépens.
Le coût de l'évacuation est à intégrer aux frais d'expulsion s'agissant d'un acte d'exécution.
Sa demande est irrecevable à ce titre.
3) Sur le solde du compte de réparations locatives :
Monsieur [Z] [W] doit : - 2563,03 euros d'indemnités de réparations locatives ; - 100,00 euros de frais d'état des lieux.
Son ex-bailleur lui doit 268,83 euros de dépôt de garantie.
Après compensation c'est 2394,20 euros que Monsieur [Z] [W] doit à son ex-bailleur, il sera entré en voie de condamnation dans cette limite avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 200 euros.
2) Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l'assignation.
3) Sur l'exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [W] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre du solde de compte de réparations locatives, la somme de 2394,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [Z] [W] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROYet par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-2Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/02267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.