Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00617
- Formation
- Chambre 3 ctx protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 AVRIL 2026
N° RG 25/00617 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLE6 Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du : 17 avril 2026
S.A. HLM MON LOGIS
c/
Madame [R] [N]
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [B] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [R] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. AT 10-51 (Mandataire judiciaire) muni d’un pouvoir spécial
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026 et statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffier de la mise à disposition. En présence de Madame [W] [Q], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 1998, la société HLM MON LOGIS a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [N] portant sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 827,60 francs et d’une provision pour charges de 450 francs.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6445,17 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 3 octobre 2025, la société [Adresse 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8663,84 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 20 mars 2026, la société HLM MON LOGIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la dette lcoative à la somme de 7006,27 euros. La demandresse sollicite également l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire au bénéfice de la locataire.
Mme [R] [N], représentée par l’AT10-51, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ains que des délais de paiement par mensualité de 400 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
La société [Adresse 1] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Cependant, la société HLM MON LOGIS ne justifie pas avoir signalé les impayés à la la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou aux organismes payeurs des aides au logement au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux disposition de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'exigence de ce signalement étant à peine d'irrecevabilité des demandes, la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et en condamnation à une indemnité d'occupation seront donc déclarées irrecevables.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société [Adresse 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mars 2026, Mme [R] [N] lui devait la somme de 7006,27 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 inclus,soustraction faite des frais de procédure.
Mme [R] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties quant à des délais de paiement, il convient d’autoriser Mme [R] [N] à se libérer de la dette locative selon les modalités détaillées ci-après.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société HLM MON LOGIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de la société [Adresse 1],
DIT en conséquence n’y avoir lieu à expulsion ou condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à la société HLM MON LOGIS la somme de 7006,27 euros (sept mille six euros et vingt-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de février 2026 inclus,
AUTORISE Mme [R] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, une somme minimale de 400 euros (quatre cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et celui de l'assignation du 3 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.