Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/00336
Formation
Chambre 3 ctx protection
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 163 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 AVRIL 2026

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHUS Nac :5AA

Minute:

Ordonnance du : 17 avril 2026

S.A. HLM MON LOGIS

c/

Madame [Y] [U]

DEMANDERESSE

S.A. HLM MON LOGIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [Z] [L], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [Y] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026 et statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffier de la mise à disposition. En présence de Madame [P] [F], auditrice de justice

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Nous, juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2026 ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 21 Mai 2025, à la requête de la société [Adresse 4], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation liant les parties, d’expulsion, de condamnation au paiement de l’arriéré, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement des dépens et frais irrépétibles ;

Vu les demandées formées à l’audience du 20 mars 2026 par la société HLM MON LOGIS qui sollicite d’homologuer un accord transactionnel conclu entre les parties, d’ordonner l’expulsion en cas de caducité de cet accord et maintient ses demandes de condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;

Vu le protocole d’accord et les pièces versées au débat ;

Vu la mention aux parties que l'affaire a été mise en délibéré le 17 avril 2026 ;

Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;

Vu l’article 4, les articles 1541 et suivants, l’article 1543, l’article 1544 et les articles 1545 et suivant du code de procédure civile ;

Vu l’article L411-1 et les article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la procédure prévue à l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et notamment l’obligation de notifier au représentant de l’Etat dans le département ladite assignation au moins deux mois avant l’audience, délai réduit à 6 semaines à compter du 29 juillet 2023, et l’interdiction pour les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus de faire délivrer une telle assignation avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou aux organismes payeurs des aides au logement a été respectée ;

Que la demande d’expulsion fondée sur un arriéré locatif est donc recevable ;

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu’à compter du 29 juillet 2023, ce délai légal est réduit à six semaines ;

Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites et non contestées que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies ;

Attendu toutefois qu’il résulte de l’audience et des pièces versées que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord dont la société [Adresse 4] sollicite l’homologation ;

Que cet accord, signé par les parties, prévoit l’octroi de délais de paiement au locataire pour apurer son arriéré locatif ; qu’il stipule qu’en cas d’irrespect de l’accord et sept jours après l’envoi d’une mise en demeure demeurée sans effet, le locataire sera redevable du montant total de l’arriéré locatif résiduel et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux ; qu’il ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public et notamment aux garanties procédurales prévues par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;

Qu’il y a donc lieu d’homologuer l’accord conclu en date du 12 février 2026 dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Qu’au surplus, la clause résolutoire du contrat de bail étant régulièrement acquise, il y a lieu, au regard des dispositions des articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef, en cas de caducité de l’accord dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision ;

Que le sort des dépens est fixé par ladite transaction ;

Que l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord intervenu entre les parties le 12 février 2026 qui restera annexé à la minute de la présente ordonnance ;

CONSTATONS qu'en cas d'inexécution, cet accord sera caduc de plein droit sept jours après l'envoi, par le bailleur, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

Et dans l’hypothèse de la caducité de l’accord susvisé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à Madame [Y] [U] de libérer les lieux loués désignés au protocole d'accord annexé et de restituer les clés ;

DISONS que dans ces circonstances, le bailleur pourra, à défaut pour le ou les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion du ou des défendeurs ainsi qu’ à celle de tous les occupants de son ou leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; que le bailleur sera également autorisé, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls du/des locataire(s) ;

DISONS que les dépens suivront le sort de la transaction ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 2], le 17 avril 2026.

LE GREFFIER                                       LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.