Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Beauvais
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00570
Formation
M3.S3. J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ____________

N° du dossier : N° RG 26/00570 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F2MW Numéro de minute : 352/2026 ORDONNANCE --------------------------------------

Le quatorze Avril deux mil vingt six,

Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Kimberley TEHAHE , Greffière

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13/04/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [B] [J] né le 23 Avril 1979 à MAROC [Adresse 1] [Localité 1] Comparant, assisté de : Me Caroline ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2] Non comparant

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3] Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de [Etablissement 2], demeurant [Adresse 4], Non comparant

APSJO, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 09 Avril 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [J].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi quatorze Avril deux mil vingt six.

M. [B] [J] est réintégré en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 04 avril 2026, sur décision du représentant de l’Etat.

A l'audience, [B] [J] indique avoir vu le psychiatre le 3 avril alors que tout allait bien. Le lendemain, il explique s’être fait contrôlé par la police et ne pas comprendre pourquoi il a été amené au commissariat et pourquoi il a réintégré l’établissement. Il estime que ses droits n’ont pas été respectés. Il explique que le bruit ne vient pas de chez lui et qu’il a réduit sa consommation de toxique. Il estime que l’hospitalisation ne lui est pas bénéfique. Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Sur le fond, elle relaie la demande de mainlevée de l’hospitalsiation de son client qui estime que cette hospitalisation ne lui apporte aucun bienfait.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [B] [J] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [B] [J] patient admis le 13 janvier 2018 en raison d’une psychose chronique (schizophrénie) avec décompensation délirante.

Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2025, le patient a fait l’objet d’un programme de soins modifié à plusieurs reprises. [B] [J] a été réadmis en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 27 mars 2026 mais a réintégré l’établissement le 4 avril 2026. Le certificat médical établi pour la cessation du programme de soins fait état de plaintes formulées par le voisinage (nuisances sonores, inscriptions à caractère menaçant sur les portes des voisins) nécessitant une réadaptation thérapeutique.

Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un délire de persécution enkysté, de la banalisation de son comportement ayant amené à la réintégration, d’une polytoxicomanie quotidienne et d’un comportement imprévisible.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [B] [J].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 14 Avril 2026 en mains propres à Me Caroline ZANOVELLO La greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.